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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04719 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00393
N° RG 25/04719 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYI
TROIS [Localité 1] HABITAT
C/
M. [K] [F] [T]
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
SIP [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me PAUTONNIER
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDERESSE :
TROIS [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F] [T]
né le 29 Juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 17 janvier 2025, M. [K] [F] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 06 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission imposée, dans sa séance du 10 avril 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [1] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 avril 2025.
Une contestation a été élevée le 2 mai 2025 par la société [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 12 mai 2025.
Aux termes de son courrier de recours, la société [1] s’oppose à l’effacement de sa dette, d’un montant de 10 730,05 euros, les sommes dues ayant diminué depuis la suppression du supplément loyer solidarité. Elle indique que le débiteur n’est pas dans une réelle situation de surendettement, car la créance du SIP [Localité 2] a été soldé et qu’elle demeure l’unique créancier de cette procédure. Par ailleurs, elle estime que le débiteur n’est pas dans l’incapacité de travailler et ainsi d’augmenter ses ressources et sollicite une suspension de l’exigibilité de sa créance afin qu’il retrouve un emploi et soi en mesure de faire face à l’apurement du passif.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 13 mai 2025, qui l’a reçue le 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le juge a prononcé la caducité de la contestation de la société [1], en l’absence de cette dernière pour soutenir son recours lors des débats.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réinscription au role de l’affaire, à la demande du conseil de la société [1] s’excusant de son retard à l’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre l’envoi d’une convocation au débiteur ayant changé d’adresse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026. La société [1], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son courrier de recours, indiquant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, ce dernier ayant 30 ans et une expérience professionnelle comme chauffeur livreur. Elle a actualisé sa créance à la somme de 11 531,94 euros arrêtée au 03 février 2026 et a confirmé que M. [K] [F] [T] avait quitté les lieux. Elle a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour élaboration d’un plan ou mise en place d’un moratoire.
M. [K] [F] [T] a comparu en personne. Il a indiqué être sans emploi, percevoir le RSA et être sans domicile fixe, l’adresse donnée étant celle de son grand-père où il va chercher son courrier. Il a demandé la confirmation de l’effacement, indiquant ne pas être en mesure de faire face à cette dette qu’il pensait moins élevée. Il a précisé qu’il avait un « passé pénal compliqué » et qu’il avait eu par le passé un bracelet électronique posé chez son oncle.
Il lui a été demandé de produire, en cours de délibéré, des copies de ses relevés de compte bancaire sur les trois derniers mois.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 10 avril 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 16 avril 2025 à la société [1]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 2 mai 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [1].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Sur le montant du passif
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
— N° RG 25/04719 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEYI
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification des créances de la société [1], du fait de l’actualisation de la dette à l’audience à la somme de 11 531,94 euros arrêtée au 03 février 2026.
Cette somme correspond au montant figurant au décompte versé aux débats. Elle n’est pas contestée par le débiteur.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la société [1] à 11 531,94 euros.
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 33 877,92 €, suivant état des créances en date du 13 mai 2025.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de M. [K] [F] [T], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 36 697,94 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi du débiteur n’est pas en cause.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations de M. [K] [F] [T] que ce dernier dispose de ressources mensuelles d’un montant de 646,52 euros réparties comme suit :
RSA : 646,52 euros.
Ce montant de ressource est inférieur à la fraction saisissable, en application des articles R.731-1 du code de la consommation et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Les charges du débiteur sont constituées du forfait de base, ce dernier étant sans domicile fixe, d’un montant de 652 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [K] [F] [T] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
M. [K] [F] [T] est sans domicile fixe, actuellement dans une situation très précaire.
Aucun élément objectif et concret ne laisse présager d’une augmentation de ses ressources à court ou moyen terme.
Le passif est constitué de la dette locative, d’une dette fiscale ayant été soldée, et d’une dette pénale d’un montant de 25 166 euros qui est exclue de la procédure.
Le fait que le passif de la procédure soit constitué uniquement de la dette de la société [1] n’a aucune incidence sur la caractérisation du caractère irrémédiablement compromis de la situation ou sur l’identification d’une situation de surendettement.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [K] [F] [T] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [K] [F] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code.
Il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [F] [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article L.711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Commission que M. [K] [F] [T] a été condamné au paiement d’une « dette pénale et réparation pécuniaire ». Cette créance est exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ne fera pas l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [1] recevable et mal-fondé en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 10 avril 2025 ;
CONSTATE que la situation de M. [K] [F] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [2] ;
CONSTATE que les créances suivantes de ne peuvent faire l’objet d’aucun effacement :
— TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES 09 24800000589 (25 166 euros) ;
RAPPELLE qu’il appartient, en conséquence, à M. [K] [F] [T] de prendre contact avec la TRESORERIE SEINE ET [3] pour convenir des modalités de règlement de ces dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [4] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [F] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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