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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVW6
N° minute : 24/00359
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA CREDIT LYONNAIS -LCL-
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
SA CREDIT LYONNAIS -LCL-
Monsieur [S] [G] [K]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 octobre 2018, M. [S] [K] a souscrit auprès de la société CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d’un montant de 80.000 € sur 120 mois au taux fixe de 1,50 %.
Le 24 juin 2022, la société CREDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure à M. [S] [K] en raison d’impayés, indiquant qu’à défaut de régularisation, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
La société CREDIT LYONNAIS a déposé une demande d’injonction de payer en date du 30 mars 2023, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait citer M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins, sur le fondement des articles 1102 à 1105 et 1224 du code civil :
— de condamner M. [S] [K] à lui payer la somme actualisée de 63.964,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
— d’ordonner l’anatocisme,
— de condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 mai 2024. la société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil s’est référée à ses écritures.
Au soutien de ses demandes elle indique :
— qu’elle ne connaît pas d’autre adresse pour le débiteur que sa dernière adresse,
— que ce dernier a fait l’objet d’autres actions en recouvrement qui ont conduit à la vente de son habitation sur saisie immobilière,
— que la société JACQUES COEUR dont il se disait le gérant a été radiée d’office,
— que la déchéance du terme est intervenue au moins 15 jours après la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022,
— que concernant les échéances impayées, seules les échéances antérieures de plus de deux ans à compter de la délivrance des présentes sont prescrites (de juin 2021 à novembre 2021 soit 6 x 773,82 €) et les intérêts afférents.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, la société CREDIT LYONNAIS rappelle qu’elle a fait le nécessaire pour interrompre le délai par le dépôt d’une requête en injonction de payer et qu’elle a opéré une déchéance du terme en précisant qu’elle ne prenait pas en compte les échéances antérieures à cette déchéance de plus de deux ans.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
M. [S] [K], régulièrement cité selon les formes prévues à l’article 469 du code de procédure civile n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 312-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la signature de l’offre, les dispositions de ce chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Toutefois, en dehors de ce champ d’application impératif, les parties peuvent librement décider de se soumettre volontairement à ce corpus de règles. Dans cette hypothèse, la soumission à la loi entraîne l’application de toutes ses dispositions (Civ. 1 ère, 9 décembre 1997, pourvoi n°96-04.172).
En l’espèce, il ressort de l’offre signée que celle-ci s’intitule « offre de contrat de crédit à la consommation » et « prêt personnel », ce qui évoque l’application des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, comme pour les crédits à la consommation, l’offre de prêt comporte un encadré, ainsi qu’un bordereau de rétractation. Il est en outre fait allusion à la fiche d’informations européenne normalisée à plusieurs reprises (article 5.1 et référence aux articles L 312-12 du code de la consommation précédant la signature de l’emprunteur). Enfin et surtout le paragraphe 7.2 de l’offre mentionne "Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consomation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évenement qui leur a donné naissance à peine de forculsion. Cet événement est caractérisé par :
*le non-paiement des dommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
* ou le premier incident de paiement non régularisé…"
Ainsi, les parties ont entendu se soumettre volontairement à l’application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent il doit être fait application des règles spécifiques relative à la forclusion et non des règles de prescription biennale.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 11 juin 2021 et est en tous cas antérieur au 6 mars 2022. La date de déchéance du terme est indifférente pour calculer le délai de forclusion.
La requête en injonction de payer n’a pas d’effet interruptif (Civ 1ère, 3 octobre 1995, 93-17.700, publié au bulletin n° 343). Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice et a un effet interruptif (Civ. 2e, 11 décembre 2008, 07-16.260, inédit).
Dès lors l’assignation ayant été délivrée le 6 mars 2024, l’action du prêteur se trouve forclose.
Il convient de déclarer les demandes irrecevables et de condamner la société CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société CREDIT LYONNAIS pour cause de forclusion ;
Condamne la société CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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