Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 avr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00331 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKAX
Minute : 26/331
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [X]
Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, substitué par Me [W]
Nous, Audrey BRICQUEBEC, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 15 Avril 2026, concernant :
Mme [H] [X]
née le 06 Mars 2007 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 15 avril du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [H] [X],
Vu l’avis du 15 Avril 2026 à monsieur le Procureur de la République et l’absence d’observations,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 avril,
[H] [X] a comparu et indiqué que l’hospitalisation est très compliquée. Elle a beaucoup d’idées suicidaires et des envies de mourir.
Maitre [W] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[H] [X] née le 6 mars 2007, a été admis(e) le 8 avril 2026 à 12h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 8 avril 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 8 avril 2026, émanant du docteur [J] [F] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que [H] [X] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état borderline, un état dépressif, des idées suicidaires et une impulsivité .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de [H] [X], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (Mme [X] ne pouvait se déplacer ni envoyer de mails ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à [H] [X] le 8 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, [T] [X] a été informée de l’hospitalisation de [H] [X] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le15 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 avril 2026 à 12h45 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] [G] le 9 avril à 11h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] [R] le 10 avril à 15h03; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 avril 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 11 avril 2026 à la connaissance de [H] [X].
L’ avis motivé en date du 13 avril 2026 , dressé par le docteur [U] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que [H] [X] présentait lors de son examen une persistance d’une labilité émotionnelle importante et d’idées suicidaires quotidiennes, qu’elle tente de masquer en entretien dans l’espoir d’une levée des soins sans consentement ambivence à l’hospitalisation, demandeurse de permissions de sortie seule malgré la persistance du risque suicidaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [H] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Fichier ·
- Accord ·
- Vente amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Transfert
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Aquitaine ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Demande ·
- Fongible ·
- Obligation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Certificat ·
- Frais de scolarité ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comptes bancaires
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Dégât ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.