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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PFW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 février 2021 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Le SMUR est intervenu sur les lieux de l’accident et a transporté Monsieur [U] [F] à l’hôpital Nord de [Localité 9].
Suivant certificat médical établi le 1er mars 2025, Monsieur [U] [F] a présenté une image linéaire hypodense au niveau de la portion V4 de l’artère vertébrale gauche, douteuse quant à l’existence d’une dissection, une fracture comminutive de la diaphyse tibiale gauche, une facture oblique bifocale de la diaphyse fibulaire gauche déplacée, une fracture articulaire comminutive du coin postéro interne du talus gauche, une perte de visibilité en faveur d’une dissection de l’artère tibiale postérieure dans sa portion rétro-malléolaire avec réopacification d’aval, une fracture oblique de la malléole fibulaire droite, une plaie d’environ 5cm de la face antéro médiale du genou gauche, une plaie de la face antérieure de la jambe avec esquille osseuse et une dermabrasion de la cuisse gauche .
Par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2022, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a été condamnée à lui verser une provision de
25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La compagnie d’assurance MATMUT, détentrice du mandat d’indemnisation, a organisé une expertise amiable et désigné le Docteur [M] [T] qui a rendu ses conclusions le 30 août 2022.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD a organisé une nouvelle expertise amiable auprès du Docteur [M] [T] qui a rendu son rapport d’expertise le 1er décembre 2024.
Le 05 février 2025, suite au dépôt des conclusions de cet expert, la compagnie d’assurance GENERALI IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [U] [F] à hauteur de 132 585,80 €, en ce compris 75 000 € au titre des provisions d’ores et déjà versées.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 juin 2025, Monsieur [U] [F] a assigné la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise, l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute et de condamner la compagnie d’assurance GENERALI IARD au paiement :
d’une provision complémentaire de 55 000 € ;d’une provision égale au montant de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire qui sera ordonnée ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de la demande d’expertise et de demande de provision, et à titre subsidiaire de réduire son montant à la somme de 25 000 € et s’oppose à toutes les autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il est constant que Monsieur [U] [F] a été gravement blessé lors de l’accident de la circulation et qu’il est ainsi fondé à faire examiner ses blessures par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation du demandeur mais fait valoir qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une provision complémentaire eu égard aux sommes déjà versées à hauteur de 75 000 €.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 30 000 €.
Par ailleurs et dès lors que deux expertise médicales amiables ont déjà été réalisées dont le caractère insuffisant ou incomplet n’est pas suffisamment démontré, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur une provision « ad litem » pour la nouvelle expertise sollicitée et qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de financer.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile et l’exécution de al décision au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution de cette décision soit ordonnée au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [V] [N]
CHU de [Localité 9] Hôpital de la [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [U] [F], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical, les expertises amiables et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [U] [F] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [U] [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [U] [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à Monsieur [U] [F] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20 octobre 2025
À Dr [V]
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Maître [Localité 8] BORGEL
— Maître Mathilde CHADEYRON
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