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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAW
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic, la société OCTO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [X] [I], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 4], [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic la société OCTO IMMO a assigné Monsieur [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic la société OCTO IMMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
autoriser la SCP TERRIN VALLIEN BENDENOUN BARTHE, COMMISSAIRE DE JUSTICE, accompagné du serrurier de son choix et du plombier de son choix, à pénétrer au sein du logement appartenant à Monsieur [X] [I], situé [Adresse 4], lot n°4, [Localité 1], aux fins de prendre toutes les mesures conservatoires utiles nécessaires pour faire cesser le sinistre dégât des eaux, et autres désordres actuellement en cours ; dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un fonctionnaire municipal, ou à défaut de deux témoins majeurs ;désigner la SCP TERRIN VALLIEN BENDENOUN BARTHE aux termes de son ordonannce ;condamner solidairement le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens relatifs à la présente procédure, en ce compris les procès-verbaux qui ont pu être établis.
De son côté, Monsieur [X] [I], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— un diagnostic de recherche de fuite établi le 27 mai 2025 duquel il ressort que "cette fuite d’eau demande la dépose pour vérification au niveau des deux réseaux de chutes d’eaux usées du 2ème et du 3ème étages situés dans la salle de bain de Monsieur [I] d’une façade d’un caisson en place hydro BA13 à gauche dans la salle de bain et si RAS il faudra ensuite déposer ou plutôt casser un caisson en plâtre plein bâti et carrelé à la droite de la baignoire de cette salle de bain" ;
— une déclaration de sinistre du syndic en date du 30 mai 2025 ainsi que la réponse de ABEILLE ASSURANCES en date du 05 juin 2025 indiquant avoir missionné un expert aux fins d’évaluer les dommages consécutifs au sinitre ;
— un courriel adressé à Monsieur [I] par le syndic en date du 30 mai 2025 sollicitant son autorisation pour accéder à son logement.
Il ressort des pièces produites que l’urgence est caractérisée ; qu’en outre l’inertie du défendeur en dépit de la nécéssité d’accéder à son appartement pour réaliser des travaux afin de faire cesser des dommages affectant la copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc d’autoriser la SCP TERRIN VALLIEN BENDENOUN BARTHE, COMMISSAIRE DE JUSTICE, accompagné du serrurier de son choix et du plombier de son choix, à pénétrer au sein du logement appartenant à Monsieur [X] [I], situé [Adresse 4], lot n°4, [Localité 1], aux fins de prendre toutes les mesures conservatoires utiles nécessaires pour faire cesser le sinistre dégât des eaux, et autres désordres actuellement en cours.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [X] [I] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [I] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 1], pris en la personne de son syndic la société OCTO IMMO.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS la SCP TERRIN VALLIEN BENDENOUN BARTHE, COMMISSAIRE DE JUSTICE, mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Localité 1], accompagné du serrurier de son choix et du plombier de son choix et le cas échéant de la force publique, à pénétrer au sein du logement appartenant à Monsieur [X] [I], situé [Adresse 4], lot n°4, [Localité 1], aux fins de prendre toutes les mesures conservatoires utiles nécessaires pour faire cesser le sinistre dégât des eaux, et autres désordres actuellement en cours ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 1], pris en la personne de son syndic la société OCTO IMMO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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