Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/100
Affaire N° RG 24/02327 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NEQ
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 18] (34)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] (34)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [C] [X] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
ET
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Yves SOULAS avocat au Barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 775 709 702
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillante
SOCIETE AG2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 14]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avril 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [V] [W], auditeur de justice,
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les exploits des 22 août, 20 septembre, premier et 2 octobre 2024 par lesquels M. [A] [B], Mme [C] [B], M. [F] [B] et Mme [Z] [B] ont assigné la société AXA France IARD, la compagnie d’assurances MAIF, la CPAM de l’Hérault et la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles l’article L 211-13 et L 211-19 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale,
— JUGER que M. [A] [B] dispose d’un droit à réparation intégrale suite à l’accident dont il a été victime le 08.02.2016,
En conséquence,
* Concernant la situation de la victime directe – M. [A] [B] :
— JUGER recevable et bien-fondé M. [A] [B] en ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que le préjudice dont il est demandé indemnisation soit évalué au jour de la présente décision,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD a réparer l’entier préjudice de M. [A] [B] suite à l’accident en date du 08.02.2016,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [B], les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel :
[suivent les demandes d’indemnisation par poste de préjudice selon la nomenclature DINTILHAC pour un montant total de 1 351 643,99 €]
— DEDUIRE du montant total d’indemnisation la somme totale de 25.690€ versée à M. [A] [B] à titre provisionnel,
— JUGER que les sommes allouées par la présente décision en indemnisation du préjudice subi par M. [B] produiront intérêts au double de l’intérêt au taux légal à compter du 08.10.2016 conformément aux dispositions de l’article L 211-13 et L 211-19 du code des assurances, – CONDAMNER la partie succombant à régler le montant capitalisé par année entière ;
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à M. [A] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,
* Concernant la situation de la victime indirecte – Mme [C] [B] :
— JUGER recevable et bien-fondé Mme [C] [B] en ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que le préjudice dont il est demandé indemnisation soit évalué au jour de la présente décision,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD a réparer l’entier préjudice de Mme [C] [B] en qualité de victime indirecte de son mari M. [A] [B] lequel a été victime d’un accident de la circulation le 08.02.2016,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [B], les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
— Préjudice d’affection : 12.000€
— Troubles dans les conditions d’existence : 10.000€
* Concernant la situation de Mme [Z] et M. [F] [B] en leur qualité de victimes indirectes de leur fils [A] [B] :
— JUGER recevable et bien-fondé Mme [Z] et M. [F] [B] en leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que le préjudice dont il est demandé indemnisation soit évalué au jour de la présente décision,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à réparer l’entier préjudice de Mme [Z] [B] et M. [F] [B] suite à l’accident dont a été victime leur fils, M. [A] [B], le 08.02.2016, CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Mme [Z] [B], la somme de 6.000€ au titre du préjudice d’affection,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à M. [F] [B], la somme de 6.000€ au titre du préjudice d’affection,
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à payer à Mme [Z] et M. [F] [B] la somme de 1.260€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance ;
— CONDAMNER AXA aux entiers dépens.
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées par M. [A] [B], victime directe, demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la loi Badinter,
— DECLARER recevable et bien-fondé M. [A] [B] en ses demandes, fins et conclusions,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— JUGER que la créance dont se prévaut M. [A] [B] à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [A] [B] une provision de 62.401,38€ à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice corporel,
— JUGER que l’indemnité est liquidée « en deniers ou quittances »,
Sur les intérêts de retard :
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA, à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause :
— DECLARER commun et opposable l’ordonnance à intervenir à toutes les parties présentes à l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [A] [B] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— JUGER qu’à défaut d’exécution spontanée, la compagnie d’assurance AXA supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la MAIF demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32 et 700 du code de procédure civile,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes dirigées par les demandeurs contre la MAIF ;
— DIRE que, par voie de conséquence, l’instance est éteinte à l’égard de la MAIF ;
— CONDAMNER in solidum M. [A] [B], Mme [C] [B] née [G], M. [F] [B] et Mme [Z] [B] à verser à la MAIF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident la SA AXA France IARD demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 696, 700 du Code de procédure civile, L.235-1, R.412-6, R.414-4, R. 412-9 du Code de la route
Vu l’existence de contestations sérieuses
Vu le montant des provisions déjà versées à hauteur de 25.690 €
– REDUIRE le montant de la provision demandée par M. [A] [B] à de plus justes proportions et limiter ledit montant à la somme de 30.000 €.
– DEBOUTER M. [A] [B] au surplus de ses demandes et notamment de celle formulée au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance.
En l’absence de la CPAM de l’Hérault et de la société AG2R La Mondiale non constituées.
Après avoir entendu les parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
1) Sur les demandes de la MAIF
Le juge de la mise en état constatera que la MAIF est intervenue dans l’indemnisation provisionnelle de son assuré et qu’il a été formulé à l’encontre de la compagnie d’assurances la demande de voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun et opposable, dès lors l’action à l’encontre de l’assureur sera considérée comme recevable nonobstant l’absence de demande d’indemnisation formulée à son encontre.
L’éventuelle mise hors de cause de la MAIF ne pourra être prononcée que par le tribunal statuant au fond.
Dès lors la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir présentée par la compagnie d’assurances sera rejetée.
2) Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle
Il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état, à l’instar du juge des référés, est le juge de l’évidence et ne peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un préjudice qu’alors que la créance ne s’oppose à aucune contestation sérieuse .
En l’espèce, M. [A] [B] sollicite le versement d’une provision complémentaire de 62.401,38 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le juge de la mise en état considérera d’une part que la compagnie d’assurances AXA admet son obligation de garantie mais conclut à la limitation du montant de l’indemnisation provisionnelle de M. [A] [B] à la somme de 30 000 € après avoir rappelé le versement déjà intervenu d’une somme totale de 25 690 € à titre provisionnel et la réduction du droit à indemnisation du conducteur victime du fait des fautes de conduite qu’il a commises, et d’autre part que le dossier est en état d’être liquidé dans les meilleurs délais, les parties admettant apparemment l’expertise médicale évaluant le préjudice effectuée par le Docteur [Y].
Dès lors il conviendra d’ordonner le paiement d’une provision supplémentaire non contestée de 30 000 € au profit de M. [A] [B], de renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état et d’enjoindre à la compagnie d’assurances AXA de conclure au fond.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir opposée par la MAIF ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA à payer à M. [A] [B] une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice corporel,
RÉSERVE le surplus des demandes concernant notamment la demande de condamnation pour frais irrépétibles et la demande de condamnation aux dépens,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h,
ENJOINT à la compagnie d’assurances AXA France IARD à la compagnie d’assurances MAIF de conclure au fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Location ·
- Titre ·
- Contentieux
- Parents ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement des dépenses
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- International ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Achat ·
- Résolution ·
- Vendeur
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Prime ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Station de pompage ·
- Ouvrage public ·
- Droit de propriété ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Voie de fait
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Transfert
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.