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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 févr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00119 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHTT
Minute : 26/00119
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [O] [V]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme VINCENT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 janvier 2026, concernant :
Mme [O] [V]
née le 31 Mai 1976 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 05 février 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 février 2026.
Mme [V] [O] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre [M] [R] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [V] [O] née le 31 mai 1976, a été admise le 30 janvier à 17h25 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 30 janvier pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 janvier à 17h25, émanant du docteur [Z] [K] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [V] [O] présentait un syndrome de stress post traumatique avec une anxiété généralisée, envahissement anxieux ainsi que des troubles du comportement se caractérisant notamment par une crise suicidaire scénarisée.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [V] [O], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (son conjoint ne souhaite pas signer de demande pour préserver les relations avec sa compagne).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [V] [O] le 31 janvier.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [B] [R] son conjoint a été informé de l’hospitalisation de Mme [V] [O] et de son cadre juridique par courrier expédié le 2 février 2026 .
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [V] [O] dès lors que son conjoint avait été informé par le médecin de la mesure envisagée dès le départ et que la décision prise par le directeur a été notifiée à la patiente dès le 31 janvier.
Le juge a été saisi le 5 février, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 janvier à 17h25, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 31 janvier à 12h16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 1ER février à 11h05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 2 février par le Directeur de l’hôpital et portée le 2 février à la connaissance de Mme [V] [O].
L’ avis motivé en date du 5 FEVRIER 2026 , dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [V] [O] présentait une situation clinique complexe avec une anxiété majeure depuis plusieurs années, que la mise en place de soins spécialisés dans la durée depuis quelques mois seulement n’avait pas permis d’amélioration clinique en ambulatoire notamment en raison d’une prise de traitement difficile à domicile; que lors de son examen une évolution ténue de son état de santé, que l’alliance thérapeutique se mettait progressivement en place, que la prise des traitements demeurait difficile et que l’ambivalence à l’égard des soins diminuait, qu’il était nécessaire d’observer la stabilisation de ses évolutions positives dans le temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [O] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jérôme VINCENT
le 10/02/2026
le greffier
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