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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAE2
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [Z] CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [X], [D], [W] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe en date du 15 janvier 2025, Madame [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de voir :
— condamner, en principal, Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— annuler la vente du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3].
A l’audience, au soutien de ses demandes, Madame [H] [X] explique que son oncle, Monsieur [Y] [Z], lui a vendu ce véhicule mais il détient toujours l’acte de vente et l’ancienne carte grise ce qui l’empêche d’établir le nouveau certificat d’immatriculation.
Il ne répond ni à ses messages, ni à ses appels téléphoniques.
Au regard de cette situation, elle souhaite annuler la vente qui a eu lieu le 11 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle seule Madame [H] [X] a comparu.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, le défendeur étant non comparant ni représenté, la juridiction est régulièrement saisie et le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [H] [X], bien que ne détenant pas l’acte de vente, ne produit aucun justificatif, tels que témoignages, extrait de compte, courriers attestant qu’elle est bien propriétaire du véhicule CITROEN C3.
Ses déclarations orales à l’audience ne sont pas suffisantes pour permettre à la juridiction de pouvoir statuer.
Il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [H] [X] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [H] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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