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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03404 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RDOU
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [X], placé sous régime de protection de l’UDAF et assisté par Madame [D] [O].
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010224 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
Mme [S] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sans contrat de mariage.
Par jugement du 18 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a homologué leur convention de divorce présentée par requête du 25 juin 2013.
Suivant acte d’huissier signifié le 3 août 2022, Monsieur [X] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1302 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir la condamner à lui payer les sommes de 12 055 € et 1 000 €, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [J] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1302 et suivants, et 1240 et suivants du code civil et L.111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
A titre principal :
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 12 055 euros sur le fondement de la combinaison des articles 1104 du code civil et L 111-4 al 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 12 055 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [S] [C] demande au tribunal, au visa de “l’article 262-1 dans sa version en vigueur au 18 juillet 2013", des articles 1104, 2224 et 1302 du code civil et L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que l’action de Monsieur [X] est prescrite ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la demande en l’espèce est mal fondée ;
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
— Faire droit à la demande de paiement de Monsieur [X] pour la dette contractée
auprès de COFINOGA pour la somme de 1,91 euros ;
— Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel et infiniment subsidiaire :
— Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] les sommes de :
* 230 euros au titre de la dette afférente à la taxe d’habitation ;
* 311,79 euros au titre de la dette auprès de Orange ;
* 431 euros au titre de la dette afférente aux impôts telle que visée par la convention de divorce;
* 131,83 euros au titre de la dette auprès de Royal Canin ;
* 162,5 euros au titre de la dette afférente à l’achat du chien ;
* 1 250 euros au titre des mandats cash et aussi un chèque d’un montant de 130 euros dont elle a adressé les provisions à Monsieur [X] pour le paiement des dettes ;
* 3255,75 euros au titre des saisies sur salaires subies par Madame [C] pour des dettes pourtant communes ;
* 746,5 euros au titre de la dette d’impôts ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] les sommes de :
* 893,09 euros au titre de la dette afférente auprès de cabot ;
* 218 euros au titre de la d’eau ;
* 3223,48 euros au titre de la dette auprès d’AXA ;
* 411,83 euros au titre de la dette LOCAPASS ;
* 285,5 euros au titre de la dette CREDIPAR ;
* 562,09 au titre de la dette COFIDIS ;
* 17,51 au titre de la dette COFIDIS ;
* 725,31 euros au titre de la dette auprès de MSA ;
* 136,28 euros au titre de la dette d’eau ;
* 50,57 euros au titre de la dette auprès de MSA ;
* 625 euros au titre des mandats cash dont elle a adressé les montants à Monsieur [X] pour le paiement des dettes ;
* 3255,75 euros au titre des saisies sur salaires subies par Madame [C] pour des dettes pourtant communes ;
* 746,5 euros au titre de la dette d’impôts ;
— Faire droit à la demande de Madame [C] en ce que en cas de condamnation
éventuelle, elle propose de s’acquitter de la somme de 250 euros par mois jusqu’à complet remboursement de la somme due, le solde étant remboursable à la dernière échéance;
— Ordonner, en cas de condamnation, la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les parties ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le paiement des sommes demandées par Monsieur [X] au regard du jugement de divorce
Monsieur [X] expose que malgré la convention de divorce qui prévoyait le partage par moitié de ces dettes du couple, il a payé seul les sommes suivantes :
— Crédit COFINOGA 932,99 €
— Crédit SOFINCO 5 363,47 €
— Caisse d’épargne n°7527386 2 984,56 €
— Caisse d’épargne n°7527388 2 984,56 €
— Teos 3 738,09 €
— Prêt Madame [X] 4 100 €.
Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaires à hauteur de 4007 € au titre d’une dette fiscale des époux d’un montant de 3078 €.
Il soutient qu’il peut poursuivre l’exécution du jugement de divorce du 18 juillet 2013 pendant un délai de dix ans, en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait observer qu’il n’est pas contesté qu’il a bien payé ces sommes.
Subsidiairement, il invoque le fondement de la répétition de l’indu.
Madame [C] lui répond qu’elle a elle-même payé seule certaines dettes qui devaient être réglées par moitié avec lui, d’autant que la convention de divorce ne reprennait pas toutes les dettes du couple, à savoir :
— La saisie sur salaire de la somme totale de 6 511,50 euros ;
— Le cabot pour la somme de 1 786,19 euros ;
— La dette d’eau pour la somme de 436,60 euros ;
— La dette auprès d’AXA pour la somme de 6 446,96 euros ;
— La dette de LOCAPASS pour la somme de 823,66 euros ;
— La dette CREDIPAR pour la somme de 571 euros ;
— La dette COFIDIS pour la somme de 1 124,19 euros ;
— La dette MSA pour la somme de 1 450,63 euros ;
— La dette d’impôts pour la somme de 1 943 euros ;
— Les mandats pour la somme de 1 250 euros ;
— La dette d’eau pour la somme de 272,57 euros ;
— La dette MSA pour la somme de 101,14 euros.
Elle soulève la prescription de l’action de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Subsidiairement sur le fond, elle soutient que l’action fondée sur l’article 1302 du code civil est une action subsidiaire, de sorte qu’elle ne peut être introduite que lorsqu’il n’existe aucune autre action possible. Elle rappelle qu’en l’espèce, les flux financiers litigieux trouvent leur cause dans l’homologation de la convention de divorce.
A – Sur la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la demande de Madame [C] tend à voir déclarer irrecevable le recours de la Monsieur [X] à raison de la prescription.
Aussi, il s’agit d’une fin de non recevoir visée à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées postérieurement à sa désignation, Madame [C] n’est pas recevable à former sa demande devant la présente juridiction.
B – Sur le fond
A titre principal, Monsieur [X] fonde ses demandes en paiement sur la condamnation des articles 1104 du code civil et L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article L.111-3 1° du même code prévoit que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels elles ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, il convient de constater qu’une partie des demandes de Monsieur [X] tend à l’exécution de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales, puisque les créances dont il se prévaut y figurent, à l’exception de la demande relative à la dette fiscale au delà de la somme de 1 322 €, soit la somme de 21 425, 67 € regroupant le crédit COFINOGA, le crédit SOFINCO, les deux prêts de la Caisse d’Epargne, la créance dénommée “Téos”, 1 322 € de dettes fiscales, et le prêt de Madame [X].
Le total de ces demandes relatives à des dettes visées par la convention de divorce s’élève à 10 712, 83 € sur la somme totale de 12 055 € demandée, et après partage par moitié.
Madame [C], dans ses écritures, renvoie à la nécessité de procéder par d’autres voies pour obtenir le paiement de cette somme.
De fait, le jugement d’homologation conférant force exécutoire à la convention, celle-ci constitue un titre exécutoire, comme le prévoit expressément l’article L.111-3 1° du code des procédures d’exécution susvisé, et ouvre droit aux procédures d’exécution forcée sans besoin d’un nouveau jugement.
Au contraire, Monsieur [X] n’est pas fondé à obtenir un nouveau jugement, ses demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, étant observé qu’il n’est pas contesté que le jugement du 18 juillet 2013, rendu en matière gracieuse, a été notifié et n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, de sorte qu’il a acquis force de chose jugée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que Madame [C] se prévaut de l’existence d’une convention de divorce homologuée, étant observé toutefois que ce moyen doit conduire à déclarer les demandes irrecevables, et non infondées, et uniquement dans la limite de la somme de 10 712, 83 €.
Concernant la somme résiduelle de 1 342, 50 € (soit 12 055 – 10 712, 83 €), elle correspond à la moitié d’une somme que Monsieur [X] indique avoir payée par le truchement d’une saisie sur salaire en raison d’une dette fiscale du couple et qui s’élevait à 4 007 €, déduction faite de la somme de 1 322 € déjà prévue par la convention de divorce.
Il ressort des pièces versées aux débats que les sommes saisies par l’administration fiscale sont relatives aux impôts sur le revenu des années 2011 et 2012, et aux taxes d’habitation des mêmes années.
Monsieur [X] justifie avoir payé 4 007 € au titre de cette dette, par des saisies sur salaire réalisées entre juillet 2012 et octobre 2014.
Par conséquent, les premières sommes, soit 404, 65 € et 46, 35 €, ont été prises en compte lors de la signature de la convention de divorce le 12 juillet 2013 suivie de son homologation le 18 juillet 2013 et ne sauraient constituer une dette à partager après le divorce.
Il en résulte que sur la somme de 4 007 €, il doit être retranché les sommes déjà payées avant la convention de divorce, soit 404, 65 € et 46, 35 €, et les sommes traitées par celle-ci, soit 1 322 €.
La dette fiscale non prise en compte au moment de la rédaction de la convention, et prise en charge par Monsieur [X] seul s’élève donc à un solde de 2 234 €.
En l’occurrence, Madame [C] n’oppose aucun moyen ni argument au fond à la demande en paiement de la moitié de ce solde de 2 234 €, soit 1 117 €.
Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme de 1 117 € au titre de la créance recouvrée par l’administration fiscale pour l’impôt sur les revenus et les taxes d’habitation des années 2011 et 2012 non traitées par la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales.
II / Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [X] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il est placé en invalidité, dispose de faibles ressources et bénéficie d’une mesure de curatelle. Il soutient que les saisies et les paiements des dettes communes sans aucun soutien de son ex-épouse lui ont nécessairement causé un préjudice.
*
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve d’une faute, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la faute reprochée par Monsieur [X] à Madame [C] consiste en réalité dans le défaut d’exécution spontanée de la convention de divorce ayant force exécutoire.
Toutefois, alors que le défaut d’exécution qu’il lui reproche n’a fait l’objet d’aucune réaction de sa part pendant de nombreuses années, et qu’il ne justifie pas de difficultés financières particulières, il ne saurait être retenu qu’il caractérise avoir subi un quelconque préjudice.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
III / Sur les demandes reconventionnelles et subsidiaires de Madame [C]
A / Madame [C] fait valoir qu’elle a payé les sommes suivantes :
— La dette de 460 euros afférente à la taxe d’habitation ;
— La dette auprès de Orange pour la somme de 623,59 euros ;
— La dette auprès des impôts pour la somme de 862 euros ;
— La dette auprès Royal Canin pour la somme de 263,67 euros ;
— La dette pour l’achat du chien pour la somme de 325 euros.
Elle demande qu’il lui en soit remboursé la moitié par Monsieur [X].
Pour autant, comme elle l’a justement soulevé pour se défendre des demandes de ce dernier, ces sommes figurent à la convention de divorce homologuée le 18 juillet 2013, laquelle constitue un titre exécutoire, de sorte qu’elle est irrecevable à demander un nouveau titre exécutoire pour recouvrer son dû, en vertu de l’autorité de la chose jugée.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables à hauteur de 1 267, 12 € (soit 230+311,79+431+131,83+162,5).
B / Par ailleurs, Madame [C] demande le paiement d’une somme de 1250 € au titre de mandats cash et de 130 € au titre d’un chèque qu’elle indique avoir adressés à Monsieur [X] pour le paiement des dettes du couple.
Au regard des pièces qu’elle verse aux débats, elle justifie avoir versé à Monsieur [X] une somme de 1 080 €, et ne produit aucun élément pour la somme résiduelle de 170 €.
Monsieur [X] ne conteste pas avoir reçu ces sommes, ni le fait qu’elles aient eu pour objet le règlement des dettes du couple dont il assurait le paiement, et l’exécution de la convention de divorce.
Dès lors qu’elles n’ont pas été prises en compte pour le traitement de la demande en paiement de Monsieur [X] accueillie supra à ce titre, il sera condamné à restituer ces sommes, et les condamnations réciproques des parties feront l’objet d’une compensation conformément à l’article 1347 du code civil.
C / Madame [C] fait valoir qu’elle a payé les sommes suivantes, non prévues dans la convention de divorce, mais constituant des dettes du couple :
— La saisie sur salaire de la somme totale de 6 511,50 euros ;
— Le cabot pour la somme de 1 786,19 euros ;
— La dette d’eau pour la somme de 436,60 euros ;
— La dette auprès d’AXA pour la somme de 6 446,96 euros ;
— La dette LOCAPASS pour la somme de 823,66 euros ;
— La dette CREDIPAR pour la somme de 571 euros ;
— La dette COFIDIS pour la somme de 1 124,19 euros ;
— La dette MSA pour la somme de 1 450,63 euros ;
— La dette d’impôts pour la somme de 1 943 euros ;
— Les mandats pour la somme de 1 250 euros ;
— La dette d’eau pour la somme de 272,57 euros ;
— La dette MSA pour la somme de 101,14 euros.
Elle demande, à titre subsidiaire et/ou en tout état de cause, le paiement de la moitié de ces sommes à Monsieur [X].
Concernant la saisie sur salaire de la somme de 6 511, 50 € (soit une demande à hauteur de 3255, 75€), elle ne repose sur aucun justificatif, sauf à considérer qu’elle correspond à la dette de la société AXA, dont il est revendiqué le paiement à hauteur de 6 446, 96 €.
En l’occurrence, aucun élément ne permet de considérer, pour l’un comme pour l’autre de ces deux postes de demande, qu’il s’agit du remboursement de dettes du couple.
Madame [C] sera donc déboutée.
Concernant la dette auprès de Cabot financial France, Madame [C], qui l’a soldée en 2020, n’établit pas qu’il s’agit d’une dette du couple.
Elle sera donc déboutée.
Concernant les dettes auprès de la MSA, Madame [C] n’établit pas que ce sont des dettes du couple, s’agissant de cotisations sociales.
Elle sera donc déboutée.
Concernant la dette fiscale, Madame [C] ne verse aux débats qu’un avis d’imposition de 666 € pour la taxe d’habitation de l’année 2013, dont elle ne justifie avoir payé que la moitié, et les pièces déjà produites par Monsieur [X], dont il ne résulte pas qu’elle ait procédé à un quelconque paiement.
Elle sera donc déboutée.
Concernant la dette d’eau, soit deux sommes de 436, 60 € et 272, 57 €, Madame [C] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, la seule facture d’eau versée aux débats, sans justificatif de paiement, concernant l’année 2023.
Elle sera donc déboutée.
Concernant la dette LOCAPASS pour la somme de 823,66 euros, Madame [C] ne produit aux débats aucun justificatif.
Elle sera donc déboutée.
Concernant la dette CREDIPAR pour la somme de 571 euros, Madame [C] produit un décompte établi par un huissier en février 2016, qui ne mentionne pas les créances qu’il concerne, et ne justifie ni de ce que la dette invoquée est une dette du couple ni de ce qu’elle en aurait payé une partie.
Elle sera donc déboutée.
Concernant les dettes COFIDIS pour les sommes de 1 124,19 € et de 35, 02 €, Madame [C] ne produit aux débats aucun justificatif.
Elle sera donc déboutée.
Par ailleurs, il a déjà été statué supra sur la demande formée au titre des mandats à hauteur de 1 250 €.
D / Madame [C] demande des délais de paiement des sommes dues.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des condamnations réciproques des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en délais de paiement formée par Madame [C].
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [S] [C] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’action de Monsieur [X] prescrite ;
Déclare les demandes de Monsieur [J] [X] irrecevables à hauteur de 10 712, 83 € ;
Condamne Madame [S] [C] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 117 € au titre des impôts sur le revenu et taxes d’habitation payés par lui pour les années 2011 et 2012 ;
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déclare Madame [S] [C] irrecevable en ses demandes à hauteur de 1 267, 12 € ;
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [C] une somme de 1 080 € ;
Déboute Madame [S] [C] de ses demandes à hauteur de :
-3 255, 75 € au titre d’une saisie sur salaire de 6 511, 50 €,
-893, 09 €, de la dette auprès de l’organisme Cabot financial France, soit 1 789, 19 €,
-218 € et 136, 28 € au titre de dettes d’eau de 436, 60 € et 272, 57 €,
-3 223, 48 € au titre de la dette auprès d’AXA, soit 6 466, 96 €,
-411, 83 € au titre de la dette LOCAPASS de 823,66 euros ;
-285, 50 € au titre de la dette CREDIPAR de 571 euros ;
-562, 09 € au titre de la dette COFIDIS de 1 124,19 euros, et 17, 51 € au titre d’une dette COFIDIS ;
-725, 31 € et 50, 57 € au titre des dettes auprès de la MSA, soit 1 450, 63 € et 101, 14 €,
-746, 50 € au titre de la dette d’impôts pour 1 943 € ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties résultant du présent jugement, à concurrence de leurs quotités respectives ;
Déboute Madame [S] [C] de sa demande en délais de paiement ;
Déboute Madame [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [S] [C] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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