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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/06567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/06567 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFD5
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 février 2021, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [O], assuré par GMF Assurances.
Cet accident constitue un accident du travail.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] et condamné GMF Assurances à verser à Monsieur [F] 1.500€ à titre de provision ad litem, 3.000€ à titre d’indemnité provisionnelle et 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [B] a rendu son rapport définitif le 7 décembre 2022.
Par courrier du 3 avril 2023, une offre d’indemnisation a été proposée à Monsieur [F] par Direct Assurances, en qualité d’assureur mandaté en vertu de la convention IRCA, laquelle a été refusée.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la Cour d’appel de Grenoble a condamné GMF Assurance à payer à monsieur [F] une provision complémentaire de 10.690,75€ ainsi que 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 9 et 13 décembre 2024, Monsieur [F] a fait assigner GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Madame [W] [N], épouse de monsieur [F] et leurs enfants [M] et [E] [F] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 26 août 2025.
Dans ces conclusions qui sont leurs dernières, Monsieur [F], Madame [N] épouse [F] et [M] [F] demandent au tribunal de :
condamner GMF Assurances à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation du 3 février 2021, s’agissant de la victime directe :
fixer les préjudices subis par monsieur [F] comme indiqué dans un tableau récapitulatif figurant dans les conclusions, auquel le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des demandes, condamner GMF Assurances à payer à monsieur [F] 115.263,83€, subsidiairement 109.415,20€ au titre de la réparation de ses préjudices, dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir, condamner GMF Assurances à payer à monsieur [F] les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 sur les condamnations à son profit, condamner GMF Assurances à payer à monsieur [F] les intérêts au double du taux légal, décomptés sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions, majorée de la créance de la CPAM, du 3 octobre 2022 jusqu’au jour du jugement, condamner la société GMF Assurances à payer à monsieur [F] le montant capitalisé des intérêts par année entière, s’agissant des victimes par ricochet :
de fixer les préjudices d’affection :o de madame [N] à 10.000€,
o d'[M] [F] à 6.000€,
o de [E] [F] à 6.000€,
de fixer les troubles dans les conditions d’existence de madame [N] à 10.000€, de condamner GMF Assurances à payer :o 20.000€ à madame [N],
o 6.000€ à [M] [R],
o 6.000€ à [E] [R],
de condamner GMF Assurances aux intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, et enfin :
de condamner GMF Assurances à payer à Monsieur [F] et Madame [N], indivisément entre eux, 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner GMF aux dépens, avec distraction, de déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Isère.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
fixer le préjudice définitif de Monsieur [F] comme il suit : o Dépenses de santé actuelles : 49,90€,
o Frais divers : 1.929,08€,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.118 €,
o Souffrances endurées : 3.200 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 300 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 5.310 €,
o Incidence professionnelle : 8.000 €
déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Isère, et conclut au rejet des autres demandes de monsieur [F]. GMF Assurances est n’a pas conclu sur les demandes de madame [N], [M] et [E] [F].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes de monsieur [F]
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation de monsieur [F] est reconnu par GMF Assurances.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [F]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [F] demande de fixer le préjudice au titre de ses dépenses de santé actuelles à 1.177,20€, dont 1.119,20€ représentent la créance de la CPAM (ce dont il est justifié par une lettre de la CPAM du 4 juillet [Immatriculation 4]) et 58€ sont restés à sa charge. Cette part représente l’acquisition d’un oreiller cervical de 49,90€ qu’il demande d’actualiser à 58€ au motif qu’il s’agit d’une dette de valeur et non de remboursement. GMF Assurances estime que son indemnisation doit être limitée à 49,90€.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, impose au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, ainsi qu’a pu le juger la Cour de cassation à propos du montant des dépenses de santé actuelles (Civ. 1ère, 23 septembre 2020, n° 19-18.582). Il en résulte que, lorsque la victime en fait la demande, le juge doit actualiser le montant du préjudice à la date à laquelle il stature, comme a pu le juger la Cour de cassation à propos de la perte de gains professionnels actuels (Crim, 28 mai 2019, n° 18-81.035).
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] et de lui la somme de 58€ au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
A ce titre, Monsieur [F] demande 1.500€ en réparation de frais d’assistance à expertise et 429,08€ en réparation de frais de déplacement, demande à laquelle la société GMF Assurances indique qu’elle ne s’oppose pas.
Il sera donc alloué à Monsieur [F] la somme de 1.928,08€ au titre des frais divers, composés des frais d’assistance à expertise et frais de déplacement.
Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
D’après monsieur [F], la CPAM de l’Isère lui a versé des indemnités journalières d’un montant de 7.003,83€ (dont il est justifié par une attestation de paiement du 3 juillet 2025) mais qu’il n’a lui-même subi aucune perte de gains professionnels actuels.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient donc à la victime aucune indemnité complémentaire.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [F] fixe son préjudice au titre l’incidence professionnelle à 69.359,15€, dont 64.304,51€ lui revenant et 1.054,54€ revenant à la CPAM (au titre de la rente en capital d’accident du travail qu’elle lui a versée). Il explique que son déficit fonctionnel permanent de 3% consécutif à l’accident augmente la pénibilité quotidienne de son travail à un poste de technicien de maintenance, ce qui conduit nécessairement à une dévalorisation sur le marché du travail. Il fixe le montant de son préjudice en actualisant son salaire annuel de 2024, en appliquant sur son salaire actualisé le taux de 3% puis en réclamant les arrérages échus de la date de consolidation le 8 décembre 2021 au 31 décembre 2025 (10.306,92€) et en actualisant les arrérages à venir jusqu’à un âge de départ à la retraite à taux plein fixé à 67 ans sur la base de la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 (55.052,23€).
GMF Assurances demande de réduire l’indemnité à un montant de 8.000€, en regrettant que monsieur [F] n’ait produit ni sa fiche de poste ni son contrat de travail et n’explique pas la nature de la pénibilité qu’il endure au travail et en jugeant particulièrement disproportionnée la somme demandée.
Le rapport d’expertise du 7 décembre 2022 conclut à l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité à la hauteur du déficit fonctionnel permanent, en raison des gênes et douleurs éprouvées dans son travail par monsieur [F] qui, d’après son dernier contrat de travail et la fiche de poste associée, occupe un poste de technicien de maintenance.
D’après les attestations qu’il produit, ces gênes et douleurs se traduisent par des difficultés à réaliser certaines interventions ainsi qu’à des arrêts dans son travail, pour soulager ses douleurs. Ainsi, la pénibilité se traduit par une dévalorisation sur le marché du travail, monsieur [F] étant plus limité dans ses tâches et moins productif qu’un travailleur sans problème de santé.
Ces éléments justifient d’allouer 30.000€ à Monsieur [F] pour ce poste de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 3 février 2011 au 26 avril 2001 et de 10% du 27 avril 2001 au 7 décembre 2001. Appliquant un taux journalier de 33€, Monsieur [F] sollicite une somme de 1.427,25€ à ce titre. GMF Assurances propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 26€ et propose à une indemnité de 1.118€.
Compte tenu de la durée et du taux de l’incapacité temporaire d’une part et de l’absence d’hospitalisation et de période de séparation avec la famille d’autre part, il convient de retenir une indemnité de 28€ par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.211€ (83 jours de déficit de 25% à 28€ par jour plus 225 jours de déficit de 10% à 28 € par jour).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [F] sollicite la somme de 4.000€. GMF Assurances propose une indemnité de 3.200€.
Compte-tenu de l’évaluation des souffrances endurées temporaires par l’expert à 2 sur une échelle de 7, il convient de ce poste de préjudice à la somme de 3.200€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Monsieur [F] demande 1.000€ de ce chef. GMF Assurances propose 300€.
L’expertise judiciaire rapporte le contenu d’un certificat médical du 3 février prescrivant le port d’un collier cervical, ce qui a pour conséquence d’altérer l’image et la posture de la personne mais pas les traits de son visage. Elle relève également que Monsieur [F] l’a porté pendant deux ou trois mois, mais de façon discontinue.
Ces éléments justifient d’allouer 300€ à Monsieur [F] au titre de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Monsieur [F] sollicite la somme de 22.544,99€ alors que GMF Assurances offre 5.310€.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] explique que le taux du déficit fonctionnel permanent est fixé en fonction d’un barème médical qui ne prend en compte que les séquelles physiologiques et psychologiques de la déficience, alors que le déficit fonctionnel permanent est une notion plus large qui englobe d’autres éléments comme les souffrances endurées après la consolidation, le préjudice moral ou le trouble dans les conditions d’existence. Comme la méthode d’évaluation par points, utilisée en jurisprudence, se fonde sur ces barèmes médicaux, elle est d’après lui inadaptée. Elle s’assimilerait en outre à une indemnisation forfaitaire, laquelle est prohibée puisque contraire au principe de réparation intégrale. Monsieur [F] demande par conséquent au tribunal de suivre la méthode dite de capitalisation, plus adaptée en ce qu’elle permet une meilleure évaluation des répercussions du handicap dans la vie quotidienne, en tenant compte de l’ensemble des éléments propres à la victime. Il demande ainsi à capitaliser son déficit fonctionnel permanent de 3% en retenant une indemnité journalière de 49,50€, représentant la moyenne de la valeur du point d’un déficit fonctionnel permanent de 100% pour les hommes et les femmes à la naissance et à 80 ans et en utilisant la table prospective du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 : 49,50€ x 365 x 3% x 41,594 = 22.544,99€.
A titre subsidiaire, monsieur [F] demande d’ajouter à la somme de 5.310€ résultant de l’application du barème indicatif des cours d’appel utilisé dans la méthode d’évaluation par points, une somme capitalisée de 11.386,36€, sur la base d’une indemnité journalière de 25€.
GMF Assurances suit la méthode d’évaluation par points et retient une valeur du point de 1.770€.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [F] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 3% pour des rachialgies sans complication neurologique, sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée mais en lien avec des douleurs intermittentes déclenchées sur le plan positionnel avec un impact sur la qualité de vie.
D’après le référentiel indicatif des cours d’appel et compte tenu du taux de déficit (3%) et de l’âge de monsieur [F] à la date de consolidation (39 ans), la valeur du point serait de 1.770€.
En application de ce barème, l’indemnité revenant à Monsieur [F] devrait être fixée à 5.310€.
Toutefois, ce référentiel a été élaboré en 2020 et il n’est qu’indicatif. Il faut tenir compte tant de la nature du déficit fonctionnel permanent que de ses conséquences dans la vie quotidienne de Monsieur [F]. Les doléances dont il a fait part à l’expert, que ce dernier n’a pas remises en cause, sont des difficultés dans tous les actes de la vie quotidienne, en raison non seulement d’une gêne lorsqu’il lève les bras mais aussi de céphalées dont il évalue l’intensité à 2 ou 3 sur une échelle de 10, de douleurs modérées mais diffuses, certes calmées sous antalgique, mais qui peuvent se manifester à tout moment. Ces séquelles surviennent en outre chez un sujet relativement jeune puisqu’âgé de 39 ans à la date de consolidation et seront subies de façon permanente.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la somme de 5.310€ est insuffisante pour représenter une indemnité par équivalent du préjudice subi.
Le calcul effectué par monsieur [F] en suivant la méthode de capitalisation n’emporte toutefois pas la conviction du tribunal, dans la mesure où il repose sur une estimation de la valeur de l’indemnité journalière qui n’est pas faite en fonction des particularités de sa situation mais sur une moyenne de la valeur des points utilisée dans la méthode d’évaluation par points.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il convient de fixer l’indemnité à 10.000€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [F] sollicite la somme de 20.000€ au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait qu’il a dû arrêter sa pratique de la musculation et de la moto. GMF Assurances demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, l’expert n’ayant constaté aucune contre-indication à la reprise des activités sportives.
Pourtant, Monsieur [F] produit des pièces justifiant d’une pratique antérieure à l’accident. Par ailleurs, le préjudice d’agrément ne répare pas seulement l’impossibilité de pratiquer un sport mais aussi une simple gêne. Or l’expert conclut sur ce poste de préjudice à la fois qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités sportives mais aussi que Monsieur [F] se plaint d’une gêne à la musculation, faisant ainsi état d’une gêne dans la pratique sportive.
Il convient d’allouer à ce titre à Monsieur [F] une indemnité de 5.000€.
En définitive, il convient d’allouer à Monsieur [F] les indemnités suivantes : 58€ au titre des dépenses de santé actuelles, 1.928,08€ au titre des frais divers, 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle, 1.211€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.200€ au titre des souffrances endurées, 300€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 12.752€ au titre du déficit fonctionnel permanent et 5.000€ au titre du préjudice d’agrément.
GMF Assurances doit ainsi être condamnée à lui payer 51.697,08€ en réparation de ces préjudices, dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les provisions déjà versées.
3. Sur le préjudice des proches de Monsieur [F]
3.1. Sur le préjudice d’affection des proches de Monsieur [F]
L’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitation ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
Les victimes indirectes peuvent ainsi demander la réparation de leurs préjudices, y compris de leur préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
L’épouse de Monsieur [F], Madame [D], demande 10.000€ à ce titre et ses enfants, [M] et [E] [F], 6.000€. GMF Assurances n’a pas conclu sur ces demandes.
Compte tenu de la nature des séquelles immédiates de l’accident, qui n’ont pas exigé d’hospitalisation ainsi que du caractère limité du déficit fonctionnel permanent, il convient d’allouer la somme de 2.000€ à Madame [D] et de 1.200€ à [M] et [E] [F].
Là encore, il conviendra de déduire une éventuelle provision déjà allouée aux intéressés.
3.2. Sur le trouble dans les conditions d’existence de Madame [N]
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels, sont indemnisés les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe.
Parmi eux, se trouvent le préjudice sexuel du conjoint ou concubin de la victime directe mais aussi le changement dans les conditions d’existence entraîné par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par la situation de handicap de la victime directe.
Madame [N] demande 10.000€ à ce titre. GMF Assurances ne se prononce pas sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [R] implique nécessairement de sa part une certaine difficulté à participer à la vie du foyer et à une plus grande implication de madame [N], ce qui caractérise un trouble dans les conditions d’existence.
Cependant, compte tenu de la nature et de l’ampleur du déficit fonctionnel permanent de monsieur [R], ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 2.000€.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Monsieur [F], Madame [N] et leurs enfants sollicitent que les intérêts courent à compter de son assignation, aux motifs que l’avancement du point de départ des intérêts ne suppose pas de faute du débiteur ; que le versement futur d’indemnités est provisionné par l’assureur, ce qui entraîne pour lui un avantage fiscal immédiat, alors que la victime ne perçoit qu’ultérieurement les sommes correspondantes, ce qui est constitutif d’une iniquité. C’est ainsi sur le fondement de l’équité qu’ils demandent de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’accident, le 3 février 2021.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524), sans déduction de la créance de l’organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 mars 2003, n° 01-15.951) ni des provisions versées (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Monsieur [F] demande que GMF Assurances soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant total de son préjudice, sans déduction ni des provisions ni de la créance de la CPAM, du 3 octobre 2022 jusqu’au jour du jugement.
L’accident a eu lieu le 3 février 2021 et GMF Assurances a été informée de la date de consolidation de l’état de Monsieur [F] au plus tard le 7 décembre 2022, date du rapport d’expertise judiciaire.
En application des textes précités, GMF Assurances devait faire une d’indemnité provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident, soit le 3 octobre 2021 au plus tard, puis une offre définitive dans les cinq mois qui ont suivi la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 7 mai 2023 au plus tard.
Monsieur [F] estime que les offres de provisions qu’il a reçues le 2 avril 2021 et le 17 juin 2021 ne valent pas offre provisionnelle. Toutefois, en l’absence de toute information à ces dates sur l’ensemble de ses préjudices, aucune autre offre provisionnelle ne pouvait lui être faite, de sorte qu’il doit être considéré que l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident a été respectée.
Une offre définitive d’indemnisation a ensuite été faite le 3 avril 2023, mais elle n’était cependant pas complète, plusieurs postes étant réservés dans l’attente de justificatif et aucune offre n’ayant été faite pour le préjudice d’agrément.
En application de l’article R 211-9 du code des assurances, le délai de 5 mois pour présenter une offre définitive d’indemnisation après que l’assureur a été informé de l’état de consolidation de la victime peut être suspendu à compter de l’expiration d’un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance par laquelle l’assureur a demandé à la victime les renseignements mentionnés à l’article R 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité.
Cependant, GMF Assurances ne justifie ni avoir adressé à Monsieur [F] une telle lettre, ni la lui avoir adressée dans des conditions lui permettant d’établir la date de première présentation. Le tribunal observe en outre que les pièces demandées dans l’offre définitive d’indemnisation ne figurent pas parmi les renseignements mentionnés à l’article R 211-37.
Ainsi, GMF Assurances n’a pas présenté une offre portant sur tous les préjudices indemnisables avant le 7 mai 2023, sans pouvoir se prévaloir d’une suspension du délai pour faire une telle offre.
GMF Assurances doit donc être condamnée à payer des intérêts au double du taux légal sur le montant total de l’indemnité allouée à la victime, sans déduction de la créance de la CPAM ni des provisions versées, à compter du 7 mai 2023 et, conformément à la demande de Monsieur [F], jusqu’au jour du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de cette disposition, les intérêts dus en vertu du présent jugement seront capitalisés.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GMF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
GMF Assurances, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000€.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
FIXE ainsi qu’il suit le montant des préjudices subis par Monsieur [F] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 février 2021 :
— 1.177,20€ au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1.928,08€ au titre des frais divers,
— 7.003,83€ au titre des pertes de revenus actuels,
— 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.211€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.200€ au titre des souffrances endurées,
— 300€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000€ au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 1.119,20€ s’imputant sur les dépenses de santé actuelles et à 7.003,83€ au titre de la perte de revenus actuels ;
CONDAMNE en conséquence GMF Assurances à payer à Monsieur [F] la somme de 51.697,08€ (cinquante et un mille six cent quatre-vingt dix-sept euros et huit centimes) au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE GMF Assurances à payer à Monsieur [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 59.820,11€ (cinquante-neuf mille huit cent vingt euros et onze centimes) entre le 3 octobre 2022 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE GMF Assurances à payer à Madame [W] [N] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE GMF Assurances à payer à [M] et [E] [F] la somme de 1.200€ chacun (mille deux cents) au titre de leurs préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
DIT que les provisions éventuellement reçues par chacun des demandeurs devront être déduites du montant de la condamnation dont il bénéficie ;
CONDAMNE GMF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GMF Assurances à payer à Monsieur [F] et Madame [N] la somme de 3.000€ (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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