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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 mars 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00213 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIWM
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [J] [A]
Non comparante, représentée par Me Alice ROUMESTANT
M. [W] [A]
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 2mars 2026, concernant :
Mme [J] [A]
née le 18 Septembre 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 9 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [J] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 mars .
Le docteur [R] a indiqué dans son certificat en date du 7 MARS 2026 que Mme [A] [J] n’était pas en mesure d’y participer en raison de son état de santé.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre [M] [G] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [A] [J] née le 18 septembre 1972 a été admis le 2 mars à 22h07 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [A] [W] son frère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 2 mars à 22h07 émanant du docteur [X] et d’un second certificat médical en date du 2 MARS à 23H 51 émanant du DR [C] , lesquels indiquaient que la patiente avait été adressée par son médecin traitant dans un contexte de décompensation psychiatrique au domicile et de rupture de suivi et de traitement depuis deux mois; les médecins indiquent que Mme [A] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un mutisme, alternante entre fuite du regard et fixation notamment sur son frère, une incurie au domicile avec aboulie, une grande angoisse, que la patiente refusait les soins psychiatriques et ne pouvait pas donner son consentement à l’hospitalisation, que la famille était inquiéte de son état comportant un risque de dégradation rapide.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [A] [J] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [A] [J] le 4 MARS .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 9 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 mars à 22h07 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 3 MARS à 15 h 35 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 5 mars à 16 h15 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 5 mars à la connaissance de Mme [A] [J] .
L’ avis motivé en date du 7 MARS , dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente avait déjà été hospitalisée en psychiatrie il y a plusieurs mois et qu’elle se trouvait en rupture de soins, qu’elle était toujours figée sur son lit sans contact visuel possible avec un échange très limité, qu’elle exprimait des angoisses en lien avec sa conscience de ses troubles mnésiques, qu’elle se mobilisait uniquement sur stimulation d’un tiers, que la thymie et le vécu délirant n’étaient toujours pas évaluables .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [A] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [A],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alice ROUMESTANT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 13/03/2026
le greffier
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