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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE TRAVAIL PACA, S.A.S. [ 4 ], CAF DU [ Localité 8 ], Recouvrement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03234 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4E
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 18 Avril 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [3] – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
FRANCE TRAVAIL PACA
PLATEFORME DE PRODUCTION – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
CAF DU [Localité 8]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
[5]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
[6]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 25 mars 2026
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, la commission de surendettement du [Localité 8] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [C] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 09 juillet 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [C] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2025.
Monsieur [C] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er octobre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2025.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 26 novembre 2026, l’affaire est plaidée le 25 mars 2026.
Monsieur [C] [I] comparaît à l’audience et expose que les mensualités mises à sa charge par la commission sont trop importantes pour ses capacités financières, celui-ci étant apprenti.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation, dans la mesure où la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [C] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 août 2025 et qu’il a adressé sa contestation au secrétariat de la commission de surendettement le 15 septembre 2025.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [C] [I] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 8] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 29 avril 2026.
La greffière Le vice-président
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