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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02579 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBX
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par: Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02579 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] est spécialisée dans les services de traiteurs.
Le 16 octobre 2019, Madame [N] [H], employée en qualité de personnel des services directs aux particuliers par la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident sur le lieu de son travail habituel s’étant produit le 15 octobre 2019.
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 17 octobre 2019 et exempte de réserves, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : Madame [H] portait une table.
Nature de l’accident : Elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Siège des lésions : membres supérieurs – épaule gauche
Nature des lésions : divers – douleur.”
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019 a constaté une “tendinite hyperalgique de l’épaule gauche”.
La [7] (ci-après désignée la [9] ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 30 octobre 2019, notifiant à la société [12] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] a, consécutivement à son accident du travail en date du 15 octobre 2019, bénéficié d’arrêts de travail durant 353 jours.
Contestant la durée et l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée des suites de l’accident du 15 octobre 2019, la société [12] représentée par son conseil a saisi le 4 avril 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Normandie.
Par décision du 23 juin 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Normandie a rejeté la requête de la société [12].
Par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2023 au secrétariat-greffe,la société [12] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Normandie.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le Tribunal a :
— déclaré la société [12] recevable en son recours ;
— ordonné une expertise judiciaire médicale sur pièces, avant dire droit sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019 au préjudice de Madame [H] ;
— désigné le docteur [K] [D] aux fins de procéder aux opérations d’expertise sur pièces ;
— dit que la société [12] ferait l’avance des frais d’expertise à hauteur de 1.080 euros et consignerait cette somme à la [13] du Tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025.
Le rapport définitif de l’expert a été enregistré au greffe le 20 janvier 2025.
La [7] a transmis des conclusions après expertise en date du 2 avril 2025, enregistrées au greffe le 7 avril 2025, sollicitant de déclarer inopposables à la société [12] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 24 février 2020, au titre de l’accident du travail du 15 octobre 2019.
La société [12] représentée par son conseil a transmis des conclusions après expertise en date du 23 avril 2025, enregistrées au greffe le 28 avril 2025, sollicitant de:
— déclarer son recours recevable ;
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] des arrêts de travail prescrits au-delà du 15 décembre 2019, des suites de l’accident du 15 octobre 2019, lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] des arrêts de travail prescrits au-delà du 24 février 2020, des suites de l’accident du 15 octobre 2019, lui est inopposable ;
— en tout état de cause, juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.080 euros au titre de la consignation avancée.
Par courriel en date du 28 avril 2025, la société [12] représentée par son conseil a sollicité une dispense de comparution en prévision de l’audience du 6 mai 2025, en raison de son éloignement géographique, et a déclaré s’en remettre à ses dernières écritures en date du 23 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle la Caisse représentée par son conseil a rappelé les termes des dernières écritures de la Caisse mais également le principe de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 15 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours de la SAS [12] a d’ores et déjà été déclaré recevable par le jugement avant dire droit rendu le 6 juin 2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours dans le présent jugement.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que :
— l’arthropathie acromio-claviculaire de Madame [H] n’a aucune relation avec le fait accidentel du 15 octobre 2019 ayant provoqué une tendinopathie de l’épaule gauche, mais correspond à un état antérieur qui évoluera par la suite pour son propre compte ;
— Un certificat du 24 février 2020 rédigé par le kinésithérapeuthe de Madame [H] mentionne des mobilités libres et non douloureuses de l’épaule gauche, précisant que seuls les ports de charges lourdes seraient source de douleurs au niveau de l’acromio-claviculaire ;
— On peut considérer que c’est l’arthropathie acromio-claviculaire de Madame [H] avec conflit sous-acromial qui est source de la douleur chronique subie par la suite.
Le Tribunal considère pour sa part, tout comme le médecin conseil de la [6] rapporté dans les dernières conclusions de la Caisse (page 3), qu’il résulte des termes de l’expertise que les soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 15 octobre 2019 sont justifiés jusqu’au 24 février 2020, et non pas jusqu’au 15 décembre 2019 comme le propose le docteur [D] dans les conclusions de l’expertise.
Le 15 décembre 2019 ne correspond en effet qu’à une date théorique de fin de la symptomatologie d’une tendinite quelconque, alors que le 24 février 2020 correspond à la date à laquelle le kinésithérapeuthe notait une mobilité normale de l’épaule de Madame [N] [H], donc une fin de la symptomatologie de la tendinite en lien avec l’accident du travail du 15 octobre 2019, soit sur la base d’un élément médical et objectif.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande principale, et il sera fait droit à sa demande subsidiaire à laquelle la [6] acquiesce dans ses dernières écritures après expertise.
Dès lors, il sera dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [H] à compter du 25 février 2020, des suites de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019, est inopposable à la SAS [12].
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la SAS [12] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute la SAS [12] de sa demande principale tendant à juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au-delà du 15 décembre 2019, des suites de l’accident du 15 octobre 2019, lui est inopposable ;
Fait droit à la demande subsidiaire de la SAS [12] tendant à juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au-delà du 24 février 2020, des suites de l’accident du 15 octobre 2019, lui est inopposable ;
Dit en conséquence que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [H] des suites de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019, n’est opposable à la SAS [12] que jusqu’au 24 février 2020 ;
Dit en conséquence que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [H] à compter du 25 février 2020, des suites de l’accident du travail survenu le 15 octobre 2019, est inopposable à la SAS [12] ;
Dit que la [7] supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
Condamne la [7] à rembourser à la SAS [12] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02579 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QBX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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