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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00056 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIOF
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 24] (93)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Medhi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Medhi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Valérie PICARD, Me Medhi BENAMEUR, notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [K] décédée le [Date décès 2] 2019 et laisse pour lui succéder :
— son époux : M. [M] [A],
— ses trois enfants issus d’une première union : M. [E] [T], Mme [Z] [T] et Mme [R] [T].
Par actes des 16 et 27 décembre 2022, Mme [R] [T] et Mme [Z] [T] ont attrait M. [E] [T] et M. [M] [A] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K].
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 17 mai 2024 et signifiées le 22 juillet 2024 à M. [E] [T] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [R] [T] et Mme [Z] [T] demandent au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre les parties,
— commettre maître [X] [I], notaire à [Localité 23], ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Me [C] [H], notaire à [Localité 18], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel Juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Préalablement,
— ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [K]/[A],
— fixer le patrimoine de la communauté, selon les actifs et passifs suivants :
— Du mobilier,
— Un prorata d’arrérages dû par la CNAV,
— A la [14] :
Un compte chèques,
Un LDD,
Un livret A,
Un compte PEA,
— A la [25] :
— un compte de dépôt au nom de Mme [K],
— un compte de dépôt au nom de Monsieur [A],
— A la [13] :
— Un compte de dépôt,
— Un livret A,
— Des dividendes.
— La taxe d’habitation de l’année 2019 du bien de [T],
— Les taxes d’habitation des années 2017 et 2019 du bien de [Localité 18],
— L’impôt sur le revenu 2019,
— L’impôt sur la fortune 2015, 2016 et 2017,
— L’impôt sur la fortune immobilière 2018 et 2019,
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [K] à la somme de 446.287,98 euros,
— fixer la récompense due par M. [M] [A] à la communauté à la somme de 489.000 euros,
Sur l’indivision successorale,
— fixer le patrimoine successoral à partager suivant, sous toutes réserves de ce qui pourrait être révélé pendant les opérations de partage,
— le mobilier prisé selon inventaire du 31 juillet 2020, dont une partie a été vendu aux enchères publiques,
— Les 185 parts sociales de la SCI [15],
— Les 100 parts sociales de la SCI [17],
— Le prix de vente d’un appartement sis à [Localité 18] vendu en février 2022 pour un prix de 508.400 euros,
— Une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 21], évaluée 925.000 euros,
— Une maison à usage d’habitation à [Adresse 22], évaluée 270.000 euros,
— Une parcelle de terre bois sise à [T], évaluée 5.000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [M] [A] à la somme mensuelle de 2.500 euros,
— condamner M. [M] [A] à payer la somme de 35.000 euros au bénéfice de l’indivision successorale pour la période du [Date décès 2] 2019 au 15 décembre 2020,
— fixer le montant de la part déjà reçue par M. [M] [A] à la somme de 17.000 €, part qu’il recevra en moins prenant,
En tout état de cause,
— débouter M. [M] [A] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [M] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [M] [A] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 29 février 2024 et signifiées le 30 juillet 2024 à M. [E] [T] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses- moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [M] [A] demande-au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre les parties,
— dire que la consignation du notaire sera supportée de manière égalitaire par l’ensemble des parties,
— commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception de maître [H], notaire à [Localité 18] et de maître [X] [I], notaire à [Localité 23] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties,
— juger qu’une expertise est nécessaire dans le cadre de la succession de Madame [K],
— commettre un expert en sus de la désignation d’un notaire,
— dire l’expert aura pour mission de :
— fixer le patrimoine de la communauté des époux [M] [A] et [P] [K],
— fixer le passif et l’actif de la succession de Mme [P] [K] ;
— fixer le montant de l’intégralité des libéralités et avances sur succession effectuées par Madame [K] ;
— dire que l’expert pourra se voir remettre l’intégralité des relevés de compte ayant appartenu à Madame [K] depuis le 1er janvier 2015,
— dire que les frais d’expertise seront supportés à parts égales entre les parties,
— juger que la récompense due par Madame [K] à l’égard de la communauté est de 28 576,27 euros,
— débouter Mme [R] [T] et Mame [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire décision,
— condamner Mme [R] [T] et Madame [Z] [T] à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Mme [R] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens,
— condamner Mme [R] [T] et Mme [Z] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire clôturée le 06 septembre 2024 a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage , il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La complexité de ces opérations au regard notamment de l’indivision existant entre les parties, la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre la défunte et M. [A] , des éventuelles récompenses dues par M. [A] à la communauté, ou par la communauté à Mme [K], l’existence de plusieurs immeubles ( [Localité 12] et [Localité 18]) et de deux SCI justifient la désignation de d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [D] [L] notaire est désignée.
Il appartiendra au notaire de choisir avec les parties un expert ayant notamment pour mission d’estimer les SC,I , les immeubles et leurs valeurs locatives, de retracer l’ensemble des opérations permettant de déterminer le patrimoine de la communauté et le patrimoine de l’indivision, outre de fixer les éventuelles récompenses dues à Mme [K] et à M. [A] par la communauté, de fixer les éventuelles récompenses dues par Mme [K] et par M. [A] à la communauté, et de saisir le juge commis en cas de désaccord.
Les demandes de fixer les récompenses en cause sont en conséquence réservées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les requérantes sollicitent la condamnation de M. [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2500 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2019, soit jusqu’au 15 décembre 2020 à 35.000 euros.
M. [A] oppose à bon droit les dispositions de l’article 763 du code civil. Il soutient que l’indemnité d’occupation n’est due que pour deux mois car il a quitté le logement au 15 décembre 2020.
L’expert choisi par les parties avec le notaire estimera la valeur locative de l’immeuble occupé pendant une période de deux mois.
Sur les autres demandes :
Le préjudice allégué par M. [A] n’est pas suffisamment caractérisé et l’indemnité sollicitée est rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. [A] sollicite d’écarter l’exécution provisoire qui sera rejetée, compte tenu de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— DIT que M. [M] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation pour une durée de deux mois ;
— DESIGNE maître [D] [L] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [D] [L] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— INVITE le notaire à saisir dans les meilleurs délais le juge commis pour désigner un représentant si M. [E] [T] est défaillant et ce après avoir usé de la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 26] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE M. [M] [A] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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