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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 avr. 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE, La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société QBE EUROPE SA /, SOLEIL VERT |
Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNU6 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [E]
[T] [R]
Contre :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL SOLEIL VERT
S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE
Société QBE EUROPE SA/ [X], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SA
Grosses :
— Maître [V] [U] [A]
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Maître [V] [U] [A]
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Copie dossier
Me [V] [U] [A]
la SCP REFFAY ET ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4][Localité 3]
Ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant, et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL SOLEIL VERT
Maître [P] [C] [Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
— La S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
— La Société QBE EUROPE SA/ [X], venant aux droits de la société QBE INSURANCE ( EUROPE) LIMITED SA, es-qualité d’assureur de la Société SOLEIL VERT DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant, et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes, de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] et Mme [T] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 7].
Souhaitant remplacer le système existant de chauffage au fioul par une pompe à chaleur (PAC), ils ont signé le 15 septembre 2022, un bon de commande avec la société Soleil Vert de France en vue de la mise en place d’une PAC pour un montant de 17 900 euros TTC.
Plusieurs devis ont suivi pour cause de changement de matériel, le dernier en date étant celui du 10 janvier 2023.
Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2022.
Une facture a été émise par l’entreprise le 9 février 2023 pour un montant de 17 378 euros TTC, laissant un solde dû de 9 878 euros, après déduction d’un acompte de 7 500 euros.
Des dysfonctionnements de la PAC se sont produits dès les premiers jours ayant suivi la mise en service de l’installation, dysfonctionnements qui ont fait l’objet d’un courrier de mécontentement des consorts [Q] adressé à la société Soleil Vert de France en date du 1er février 2023. Plusieurs interventions de l’entreprise se sont néanmoins avérées infructueuses.
Le 31 juillet 2023, M. [E] et Mme [R] se sont vu refuser le bénéfice de “Ma Prim'[H]”.
Le 8 août 2023, ils ont, par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir, mis en demeure la société Soleil Vert de France de procéder à la réparation de l’ensemble des désordres permettant une mise en service de la PAC.
Puis, ils ont sollicité une experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], Mme [Y] [G], afin d’examiner leur installation, et celle-ci a dressé un compte -rendu de visite le 29 novembre 2023.
M. [E] et Mme [R] ont ensuite recherché une solution amiable en saisissant un conciliateur de justice. Un procès-verbal de constat d’échec a toutefois été dressé le 5 janvier 2024.
Suivant actes des 13 et 19 février 2024, M. [E] et Mme [R] ont fait assigner la société Soleil Vert de France et son assureur, la SA QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, 1103, 1224 et suivants du code civil, aux fins de :
— les juger recevables et fondés en leur action résolutoire et indemnitaire ;
— juger que le contrat de louage d’ouvrage matérialisé par le bon de commande du 22 septembre 2022 et le devis accepté du 10 janvier 2023 seront frappés de résolution judiciaire ;
— condamner la société Soleil Vert de France à retirer de leur domicile l’ensemble des installations qui s’y trouvent et remettre en état les lieux ;
— juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après la signification du jugement à intervenir;
— condamner la société Soleil Vert de France, sous la garantie de son assureur, QBE Insurance Europe, à l’indemnisation intégrable de leur préjudice ;
— condamner en conséquence in solidum la société Soleil Vert de France et la société QBE Insurance Europe à leur payer et porter indivisément les sommes suivantes :
au titre de la résolution du contrat et du remboursement de l’acompte versé : 7500 euros ;au titre de la perte de chance totale d’obtenir les primes : 7 500 euros ;au titre du surcoût nécessaire pour l’installation dans les lieux d’un système de chauffage adéquat : mémoire ;au titre du préjudice de jouissance et de l’absence de chauffage pendant deux hivers successifs : 6 400 euros ;au titre des frais d’expertise de Mme [G] : 840 euros ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;- juger que l’affaire ne justifie pas de déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner in solidum la société Soleil Vert de France et son assureur QBE Insurance Europe Limited aux dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 août 2024, la société QBE Europe SA/[X] est intervenue volontairement à la procédure et a indiqué venir aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited SA.
A défaut d’avoir conclu, la société Soleil Vert de France qui a régulièrement constitué avocat, a vu prononcer à son encontre, le 5 juin 2025, une ordonnance de clôture partielle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
Or, par jugement du 16 juillet 2025 publié au BODACC le 25 juillet 2025, la société Soleil Vert de France a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2025, les consorts [Q] ont régularisé une déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de 29 440 euros.
Par ordonnance du 26 août 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le juge de la mise en état.
Par acte du 7 octobre 2025, M. [E] et Mme [R] ont appelé en cause la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la société Soleil Vert de France.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
* * * * * * * * * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, M. [Z] [E] et Mme [T] [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, 1103, 1224 et suivants du code civil, L.622-24 du code de commerce, de :
— les juger recevables et fondés en leur action ;
— juger que la société Soleil Vert de France a manqué à ses obligations légales et contractuelles dans la conclusion et l’exécution du contrat de louage d’ouvrage;
— juger que la créance indemnitaire à laquelle aurait dû être condamnée la société Soleil Vert de France donnera lieu à une fixation à l’encontre de ladite société de l’indemnisation intégrale de leur préjudice à titre chirographaire, et selon les créances suivantes :
au titre du remboursement de l’acompte versé : 7500 euros ;au titre du surcoût représenté par l’installation de remplacement : 12 550,60 euros;au titre du préjudice de jouissance et de l’absence de chauffage pendant trois hivers successifs : 9 600 euros ;au titre des frais d’expertise de Mme [G] : 840 euros ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros;soit au total 34 490,60 euros ;
— condamner la société QBE Europe SA/[X] à l’indemnisation intégrable de leur préjudice ;
— condamner en conséquence la société QBE Europe SA/[X] à leur payer et porter indivisément les sommes suivantes :
au titre du remboursement de l’acompte versé : 7500 euros ;au titre du surcoût représenté par l’installation de remplacement : 12 550,60 euros;au titre du préjudice de jouissance et absence de chauffage pendant trois hivers successifs : 9 600 euros ;au titre des frais d’expertise de Mme [G] : 840 euros ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros;soit au total 34 490,60 euros ;
— juger que l’affaire ne justifie pas de déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la société QBE Europe SA/[X] aux dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, la société QBE Europe SA/[X] venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited SA, et la société QBE Insurance Europe Limited demandent au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, L.111-1 du code de la consommation, 1103 et 1224 et suivants du code civil, de :
à titre préliminaire :- dire et juger que la société QBE Europe se trouve recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la procédure, par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 entre ces deux entités, en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— donner acte à la société QBE Europe de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited, en qualité d’assureur de la société Soleil Vert de France ;
— ordonner, par suite, la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
à titre principal :- rejeter toute demande dirigée contre la société QBE Europe, venant aux droits de la société
QBE Insurance Europe Limited, ès qualités d’assureur de la société Soleil Vert de France, en raison du caractère non mobilisable des garanties souscrites auprès d’elle dans les circonstances de l’espèce ;
en tout état de cause :- rejeter toute demande dirigée contre la concluante en raison de l’absence de démonstration de la responsabilité de la société Soleil Vert de France au titre des dommages allégués ;
à titre infiniment subsidiaire :- rejeter l’ensemble des prétentions formulées par les consorts [B] en l’absence de démonstration des dommages allégués ;
— rejeter toute demande formulée au titre du devis de l’entreprise BF Energies, en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune discussion contradictoire ni d’aucune validation par l’expert judiciaire et intègre des prestations manifestement sans lien avec l’installation litigieuse et constitutives d’importantes améliorations ;
— subsidiairement, réduire à de bien plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées aux demandeurs ;
— rejeter toute demande contre la concluante au titre du préjudice de jouissance;
— ordonner que toute éventuelle condamnation des défenderesses ne puisse intervenir que sous déduction du solde restant dû à l’entreprise, soit 9 878 euros;
— ordonner qu’il soit fait application des limites de garanties prévues par la police d’assurance souscrite auprès de la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, lesquelles seraient opposables à tout bénéficiaire s’agissant des garanties ne relevant pas de l’assurance obligatoire ;
— ordonner ainsi que toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de la concluante s’effectue sous déduction de la franchise contractuelle de 1 000 euros prévue aux conditions particulières, sous réserve de sa revalorisation dans les termes du contrat ;
dans tous les cas :- condamner in solidum M. [E] et Mme [R] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au profit de la société QBE Europe, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [E] et Mme [R] aux entiers dépens
Régulièrement assignée, la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SARL Soleil Vert de France n’a pas constitué avocat.
La SARL Soleil Vert de France, régulièrement constituée, n’a pas conclu.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Soleil Vert de France, par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 entre les deux entités.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
— Sur la responsabilité de la société Soleil Vert de France
Prétentions des parties :
Les consorts [Q] soutiennent que la société Soleil Vert de France a manqué à ses obligations légales et contractuelles dans la conclusion et l’exécution du contrat de louage d’ouvrage ; que sa responsabilité résulte de méconnaissances des dispositions du code de la consommation, d’un manque de diligence et d’une ignorance des règles de l’art et des documents contractuels.
Ils estiment en premier lieu qu’en vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, la société Soleil Vert de France aurait dû, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, lui fournir de manière lisible et compréhensible, des informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, la durée d’exécution des travaux, ce qu’elle n’a pas respecté : aucun diagnostic, aucune étude de dimensionnement de la PAC n’ont été réalisés, des devis successifs ont été établis avec des PAC de puissance différente. Ils ajoutent qu’il existe manifestement un manquement de l’installateur à l’obligation de conformité puisque le produit commandé n’est pas le produit installé.
Ils font valoir par ailleurs que sur un plan administratif , alors que la société Soleil Vert de France devait obtenir pour leur compte, une prime européenne de 2 500 euros et une prime étatique de 5 000 euros, le dossier a été rempli de manière incohérente, ce qui a conduit à un refus de l’autorité administrative.
Sur un plan technique, ils soutiennent, en se basant sur le rapport de Mme [G] que l’exécution du contrat montre un défaut de conformité : le matériel installé est différent du matériel commandé, ses performances ne correspondant pas à celles de la machine installée. Ils ajoutent que l’entreprise n’a pas rédigé de procès-verbal de mise en service, ni les documents obligatoires relatifs à la manipulation des fluides frigorigènes. Enfin, ils considèrent que la PAC est impropre à sa destination, la PAC installée ne permet pas de fournir la puissance nécessaire au chauffage de la maison ; que l’entreprise devait remplacer la source d’énergie en tenant compte du besoin de chauffage. Ils expliquent de surcroît que l’installation présente de nombreuses malfaçons et non-conformités caractérisant des manquements aux règles de l’art et à la notice du constructeur.
L’assureur conclut que les conditions requises pour l’engagement de la responsabilité de la société Soleil Vert de France n’apparaissent pas réunies au vu des fondements juridiques invoqués.
Il fait valoir que le rapport de visite non contradictoire de Mme [G] est assimilable à un audit de l’installation, qu’aucune investigation n’a été conduite ; qu’aucun diagnostic poussé de l’installation n’a été établi.
Il conteste le sous-dimensionnement retenu par Mme [G] car il s’appuie sur une donnée de base erronée, les consorts [B] n’ayant souhaité traiter qu’un des deux étages de la maison dans le cadre de la commande passée. Il ajoute que des travaux ont été entrepris par une tierce entreprise postérieurement à l’intervention de la société Soleil Vert de France.
Réponse du tribunal :
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat, il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
Au surplus, il convient de préciser que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire dès lors que cette pièce ne constitue pas le fondement exclusif de l’appréciation des faits par le juge.
En l’espèce, les consorts [Q] ont signé un bon de commande le 15 septembre 2022 portant sur la fourniture et la pose d’une PAC air/eau d’une puissance de 17 kW, de marque Bosch, pour un montant de 17 900 euros TTC.
Différents devis ont été établis postérieurement au bon de commande, le dernier en date est celui du 20 janvier 2023, alors même qu’il résulte des pièces versées que les travaux d’installation de la PAC se sont déroulés au cours du mois de décembre 2022. Ce dernier devis prévoit la fourniture et la pose d’une PAC de marque Chappee d’une puissance de 16kW pour un montant de 17 378 euros TTC.
Une facture a été établie le 9 février 2023 reprenant les mentions du devis sus-mentionné. Un acompte de 7 500 euros a été payé par les demandeurs.
M. [E] et Mme [R] se sont plaints à plusieurs reprises des dysfonctionnements de l’installation, en vain. Ils ont fait examiner la PAC par un plombier chauffagiste, la SARL BF Energies, le 30 octobre 2023, qui a constaté les désordres suivants :
— soupape différentielle au mauvais endroit (elle doit se trouver après le ballon tampon sur le circuit radiateur et non sur le circuit plancher chauffant);
— mauvais raccordement du ballon tampon (il ne faut pas que les deux prises soient face à face);
— sécurité de surchauffe plancher chauffant absente ;
— mitigeur thermostatique ECS absent ;
— vase d’expansion interne à la PAC insuffisant pour l’installation.
Ils ont ensuite saisi un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 8], Mme [Y] [G] , afin qu’il réalise un examen de l’installation. Cette dernière a, à son tour, relevé des malfaçons et non-conformités, à savoir :
— l’absence de filtre retour condensateur : cette absence de filtre est non conforme et préjudiciable au fonctionnement et à la pérennité de la PAC entraînant un encrassement irréversible du condensateur ;
— le mauvais raccordement hydraulique du ballon tampon ;
— la non conformité du raccordement du circuit radiateurs comme du PCBT.
Elle a en outre relevé un dysfonctionnement lié au manque de débit consécutif au sous dimensionnement de la PAC et à l’absence de filtre au niveau du retour PCBT, empêchant le fonctionnement de la PAC.
L’expert a précisé que contrairement à ce qui était mentionné dans le devis et la facture, à savoir la pose d’une PAC air/eau haute température, celle installée était basse température au R410A. Par ailleurs, elle estime, en se référant à la fiche technique du constructeur, que les performances mentionnées dans le devis et la facture sont supérieures et ne correspondent pas à celles de la machine.
Au surplus, après avoir rappelé que la surface à chauffer de la maison est de 240 m², avec 120 m² en PCBT au rez-de-chaussée et 120 m² en radiateurs à l’étage, l’expert a énoncé que la puissance nominale à installer doit correspondre aux conditions extérieures de base, à savoir – 12°C pour le lieu-dit [Localité 9] situé à 680 m d’altitude. Elle a précisé que la maison est de type traditionnel, avec des murs en pierre, une isolation des murs à l’étage par 100 mm d’isolant et 380 mm en sous face de la toiture ; que la hauteur sous plafond est de 2m80 au RDC et sous rampant à l’étage ; que la puissance nominale à installer est d’environ 21,6kW ; que la chaudière fioul installée présentait une puissance comprise entre 21 et 30 kW, alors que la PAC installée présente une puissance thermodynamique de 9,83kW par -7°C ; que la fiche technique Chappee indique que la puissance thermodynamique doit assurer 70 à 80 % des besoins en chauffage de la maison, le restant étant assuré par appoint électrique.
Elle conclut que la PAC 16 MR avec 6kW d’appoints électriques est adaptée pour une maison ayant besoin de 13 kW de chauffage par -12°C alors que les besoins sont de 21 kW, soit 8 kW de plus ; qu’ainsi la PAC installée n’est pas adaptée aux besoins en chauffage de la maison et doit être déposée.
Il est ainsi démontré par la production des devis, facture, courriers de réclamation des demandeurs, diagnostic de la société BF Energies et le compte-rendu de Mme [G], expert, que la PAC installée par la société Soleil Vert de France ne fonctionne pas, qu’elle n’est pas adaptée aux besoins en chauffage de la maison, outre qu’elle ne correspond pas aux performances énergétiques mentionnées dans les documents contractuels. Elle présente des malfaçons et des non-conformités qui ont été rappelées ci-dessus. Il s’agit de manquements contractuels suffisamment graves permettant d’engager responsabilité contractuelle de la société Soleil Vert de France.
— Sur les préjudices
Au vu de la liquidation judiciaire de l’entreprise, M. [E] et Mme [R] sollicitent désormais de voir fixer au passif de la procédure collective de la société Soleil Vert de France leurs créances indemnitaires.
> l’acompte de 7 500 euros
Dès lors que l’installation doit être déposée puisqu’elle ne permet pas de chauffer la maison, il sera donc fait à cette première demande. La somme de 7 500 euros correspond au montant payé par les consorts [Q] à la société Soleil Vert de France.
> le surcoût à financer : 12 550,60 euros
La somme sollicitée correspond au coût de la nouvelle installation (29 928,60 euros) déduction faite du montant de la facture de la société Soleil Vert de France (17 378 euros), soit le surcoût à financer.
Néanmoins, les consorts [Q] ne sont pas en droit de demander à la fois la restitution du prix qu’ils ont versé et l’indemnisation au titre du coût de nouveaux travaux. Au surplus, ce simple devis qui aboutit à multiplier par 1,72 le montant des travaux initialement prévu, n’a pas été examiné par Mme [G] et ne peut être retenu en l’état par le tribunal.
Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
> le préjudice de jouissance et l’absence de chauffage : 9 600 euros
Il est indéniable que privés de chauffage pendant trois hivers successifs, les consorts [Q] ont subi un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 600 euros par hiver, soit 4 800 euros.
> les frais d’expertise amiable : 840 euros
Il s’agit de frais exposés par les consorts [Q] pour apporter la preuve des faits à l’appui de leurs demandes entrant dans la définition de l’article 700 du code de procédure civile, et seront examinés à ce titre.
— Sur la demande en condamnation de l’assureur de la société Soleil Vert de France
Moyens des parties :
M. [E] et Mme [R] s’en rapportent à droit quant à l’argument selon lequel la responsabilité décennale ne peut s’appliquer, et avec elle la garantie de l’assureur, faute de réception et de paiement du solde du marché. En revanche, ils soutiennent que les manquements de la société Soleil Vert de France ne sont pas sérieusement contestés et que les préjudices réclamés ne subissent aucune exclusion de garantie par les contrats versés aux débats.
La société QBE Europe fait valoir que la police prévoit trois catégories de garanties:
— la garantie “dommages à l’ouvrage en cours de travaux” : ce volet n’est pas mobilisable en l’absence de dommages matériels atteignant les biens sur chantier résultant d’un accident ;
— la garantie “responsabilité décennale” : les fondements juridiques invoqués par les demandeurs sont exclusifs des fondements spécifiques aux constructeurs au titre de la responsabilité qu’ils encourent au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
— la garantie “responsabilité civile” : seul le volet “après réception ou livraison” est à examiner dès lors que l’entreprise a effectué la livraison de l’installation ; or, elle se prévaut des exclusions stipulées aux points 11), 34), 35), 36) pour conclure au rejet des demandes à son encontre, rappelant que la garantie responsabilité civile vise à indemniser des dommages aux tiers, excluant les propres prestations de l’assuré.
Réponse du tribunal :
Les demandeurs énoncent dans leurs conclusions que parmi toutes les garanties couvertes par la société QBE, l’assurance décennale ne peut pas être mobilisée faute de réception et de paiement du solde du marché.
Il convient donc d’examiner les deux autres volets :
— “Dommages à l’ouvrage en cours de travaux”
L’objet de la garantie est défini en page 8 des conditions générales, à savoir l’assureur garantit le remboursement du coût de réparation des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un accident, et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de leur réception.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne font nullement état d’un accident défini en page 4 des conditions générales comme un événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels.
Ce volet de garantie n’est donc pas mobilisable.
— “Responsabilité civile générale”:
Deux garanties sont incluses dans ce volet : la responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) et la responsabilité civile après réception ou livraison.
La livraison étant définie comme étant la remise effective d’un produit à un tiers dès lors que cette remise fait perdre à l’assuré son pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit (page 6 des conditions générales), la garantie responsabilité civile exploitation n’est pas mobilisable.
Seule la garantie responsabilité civile après réception ou livraison est donc à examiner.
Son objet est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine : une malfaçon des travaux exécutés ; un vice du produit, un défaut de sécurité ; une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux ; un conditionnement défectueux ; un défaut de conseil lors de la vente.
Toutefois, il est prévu des exclusions aux conditions générales (pages 12 à 14) mentionnées en caractères gras très apparents, à savoir :
“Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense:
34) Le prix du travail effectué et / ou du produit livré par l’assuré et / ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit. (…)
36) Les dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
a. De l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré,
b. Du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
c. Du non respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu, (…)”
Dans ces conditions, en application de ces clauses d’exclusion, ne peuvent être garantis au titre de ce volet, ni le remboursement du prix réglé, ni le coût de son parachèvement, de sa réparation ou de son remplacement, ni d’éventuels dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti par le contrat d’assurance.
Par conséquent, les préjudices qui ont été retenus ci-dessus ne peuvent donner lieu à prise en charge par l’assureur. Les demandes en condamnation en ce sens formées par M. [E] et Mme [R] seront rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Soleil Vert de France succombant principalement à l’instance, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
Une créance de 4 000 euros sera fixée au bénéfice des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de ladite société Soleil Vert de France, montant incluant les frais d’expertise amiable de 840 euros.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[X] ;
Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Z] [E] et Mme [T] [R] aux fins de condamnation de la société QBE Europe SA/[X] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Soleil Vert de France représentée par la SELARL MJ Alpes agissant par Me [P] [C], ès qualités de liquidateur, les créances de M. [Z] [E] et Mme [T] [R], à titre chirographaire :
au titre de l’acompte versé, à la somme de 7 500 euros ;au titre du préjudice de jouissance et de l’absence de chauffage, à la somme de 4 800 euros ;
Rejette la demande de M. [Z] [E] et Mme [T] [R] au titre du surcoût représenté par l’installation de remplacement ;
Fixe la créance de M. [Z] [E] et Mme [T] [R] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Soleil Vert de France, représentée par la SELARL MJ Alpes agissant par Me [P] [C], ès qualités de liquidateur, à la somme de 4 000 euros à titre chirographaire, au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais d’expertise amiable de Mme [Y] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société QBE Europe SA/[X] ;
Condamne la SELARL MJ Alpes agissant par Me [P] [C], ès qualités de liquidateur aux dépens, lesquels seront imputés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Soleil Vert de France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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