Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00253 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJGB
Minute : 26/253
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU, [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme, [S], [M] en qualité de tiers demandeur
Non comparant
DÉFENDEUR :
Mme, [T], [B]
Comparant, assisté de Me Marion DESCAT
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 1] le 17 mars 2025 concernant :
Mme, [T], [B]
née le 04 Novembre 1957 à, [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [B], [T] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
Mme, [B], [T] a comparu et indiqué qu’elle comprenait son hospitalisation et qu’elle va mieux.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre DESCAT Marion a indiquéque la notification de la décision de maintien était tardive.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme, [B], [T] née le 4 novembre 1957 , a été admis(e) le 17 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du, [Etablissement 1] en date du 18 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme, [M], [S] sa fille , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 mars à 16h00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur, [C] lequel indiquait que Mme, [B], [T] avait initialement été hospitalisée en service libre pour un état depressif mais qu’elle traversait depuis 72 heures un virage maniaque sous antidepresseur; le médecin précise que Mme, [B] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une exaltation de l’humeur, une instabilité psychomotrice confinant à de l’agitation, de la labilité émotionnelle, une désinhibition avec mise en danger à l’égard des autres patients qu’elle agressait, que la patiente ne pouvait pas consentir aux mesures de soins intensifs indispensables .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme, [B], [T] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme, [B], [T] le 18 MARS .
Le juge a été saisi le 23 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur, [I] le 18 mars à 15h56 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur, [Z] le 20 mars à 11h53 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 mars par le directeur de l’hopital et portée le 23 mars à la connaissance de Mme, [B], [T] .
Le docteur, [Z] a informé la patiente le 20 mars du maintien de la mesure. La notification tardive de la décision du directeur n’a donc pas causé de grief en l’espèce à la patiente.
L’ avis motivé en date du 23 MARS , dressé par le docteur, [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme, [B], [T] présentait lors de son examen une certaine tachypsychie, une sublogorrhée, une hyperthymie, des troubles du sommeil, que la patiente commençait depuis peu à critiquer les troubles qu’elle avait présentés, qu’il était nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour consolider l’amélioration clinique et la critique des troubles .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [B], [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [T], [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [T], [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Profession ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Banque ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Demande
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Famille
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Euro ·
- Facture ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Sociétés civiles ·
- Mesures conservatoires ·
- Électricité ·
- Exécution
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Parents ·
- Ministère ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Administration ·
- Reporter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.