Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02031 – N° Portalis DBW3-W-B7I-437U
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 14 Juin 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [L], née le 14 juin 1994, a sollicité le 20 juin 2023, une prestation de compensation du handicap à savoir l’aménagement de son véhicule avec un pédalier inversé, auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 21 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, car elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap. Sa demande de prestation de compensation du handicap a en conséquence été rejetée.
Madame [K] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 18 avril 2024, Madame [K] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si à la date de la demande soit à la date du 20 juin 2023, Madame [K] [L] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [K] [L] a comparu à l’audience, assistée de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre sollicité 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation du handicap.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [K] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3 3°, D. 245-4, D 245-18, D 245-19, D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [K] [L] présentait à la date du 20 juin 2023, les séquelles d’une paraplégie sur compression médulaire, avec une myelopathie ischémique entraînant notamment des troubles moteurs du membre inférieur droit, un déficit sensitif séquellaire du membre inférieur gauche, des difficultés à la marche en raison d’un pied équin spastique et d’une paralysie des releveurs, des troubles de l’équilibre (équilibre instable), avec abolition du réflexe rotulien droit, une flexion limitée sur composante spastique séquellaire à droite.
Selon le médecin consultant Madame [K] [L] rencontre quatre difficultés graves pour : marcher, se déplacer, gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Il conclut que l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par Madame [K] [L] par une boîte automatique avec un pédalier inversé est justifié.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’aménagement de son véhicule au titre de prestation de compensation du handicap formée par Madame [K] [L] à compter du 1er juin 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [K] [L] devant la [16] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [L] n’établit pas la faute qu’aurait commise la [Adresse 15] et en réparation de laquelle elle sollicite des dommages et intérêts, étant précisé qu’une appréciation différente portée sur son état de santé ne constitue pas une faute.
Par ailleurs il apparaît équitable d’allouer à Madame [K] [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces et publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [K] [L],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [K] [L] qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 juin 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aménagement de son véhicule, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er juin 2023 ;
RENVOIE Madame [K] [L] devant la [Adresse 15] pour les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [18] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Écrit ·
- Émirats arabes unis ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Condamnation solidaire ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Pauvre
- Demande ·
- Musique ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Instance ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Profession ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.