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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 22/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/01725 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [Z]
née le 26 Mai 1966 à KIRSEHIR (TURQUIE)
3 rue du Professeur Jeandelize
57070 METZ
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000094 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Février 1967 à ANKARA (TURQUIE)
domicilié : chez Chez Mme [H] [O],
60 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
représenté par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1) (2)
Me Redouane SAOUDI (1) (2)
[T] [S] épouse [Z] (IFPA)
[L] [Z] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [S] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le 15 août 1985 par devant l’Officier d’état civil de la ville de MAHMUTLU KÖYÜ (Turquie), de sorte qu’ils se trouvent soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [I] née le 19 juillet 1989 à METZ (57),
— [C] née le 25 juillet 1993 à METZ (57),
— [W] né le 1er octobre 1995 à METZ (57),
— [J] née le 9 mai 2008 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 28 juillet 2022, Madame [T] [S] épouse [Z] a attrait en divorce Monsieur [L] [Z], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz statuant en qualité de juge de la mise en état a:
— dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable;
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis 3 rue du Professeure Jeandelize à METZ (57) , pour la durée de la procédure, à Madame [T] [S] épouse [Z] et ce à titre gratuit en exécution du devoir de secours;
— dit que Madame [T] [S] épouse [Z] assumera la charge des échéances mensuelles afférentes aux emprunts contractés auprès du CIFD soit:
— un prêt dont les échéances mensuelles sont de 867, 56 euros relatif au bien immobilier commun et un prêt dont les échéances mensuelles sont de 112 euros, prêt travaux, ce à titre provisoire à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et au besoin l’y a condamné;
— dit que Monsieur [L] [Z] assumera la charge des échéances mensuelles afférentes au Crédit renouvelable PASSEPORT souscrit auprès du Crédit mutuel et dont les échéances mensuelles sont de 831, 06 euros,ce à titre provisoire à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté et au besoin l’y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane 3 à Monsieur [L] [Z] à charge pour lui de régler les frais afférents au véhicule;
— condamné Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [T] [S] épouse [Z], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 300 euros au titre du devoir de secours;
— constaté que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J] née le 9 mai 2008, est exercée conjointement par Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z];
— fixé la résidence de l’enfant [J] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [L] [Z] bénéficie à l’égard de l’enfant [J] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [T] [S] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] , une pension alimentaire mensuelle de 250 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [S] épouse [Z] a sollicité de :
— prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce au 31 août 2021,
— renvoyer en tant que de besoin les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage,
— autoriser Madame à conserver l’usage du nom marital,
— condamner Monsieur à verser à son épouse une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamner Monsieur à verser à son épouse une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,
— condamner Monsieur à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme mixte d’un capital de 60 000 euros et d’une rente viagère de 300 euros par mois,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— dire et juger que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [Z] a sollicité de :
— à titre principal, débouter Madame de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel,
— juger d’une reconduction des mesures provisoires en mesures définitives s’agissant de la pension alimentaire,
— dire et juger que le divorce opposant Monsieur et Madame soit considéré comme un divorce pour altération du lien conjugal,
— condamner Madame à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame en tous frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux ont tous deux la nationalité turque, la résidence habituelle des époux se situe en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur. Ce dernier s’y oppose et demande à titre reconventionnel que celui-ci soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame fait valoir que Monsieur a quitté le domicile conjugal du jour au lendemain pour s’installer avec sa maîtresse. Elle expose que la maîtresse de Monsieur l’a ensuite harcelé, vandalisant le véhicule du couple et envoyant de nombreux messages aux enfants communs, soulignant que Monsieur ne conteste pas avoir commis un adultère. Elle soutient que Monsieur n’a par ailleurs par respecté son devoir de secours ne l’aidant pas financièrement et ne versant pas la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires de sorte que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations découlant du mariage qui justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’oppose à la demande de Madame faisant valoir que le potentiel harcèlement de Madame [O] ne lui est pas imputable de sorte que ces faits ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Il conteste par ailleurs le devoir de secours évoqué par Madame considérant que les revenus de cette dernière ne justifient pas cette demande. Il indique avoir réglé des frais relatifs à l’enfant et avoir ainsi contribué à ses besoins.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations jointes que Monsieur entretient une relation avec Madame [O] et a par ailleurs quitté le domicile conjugal. Dès lors, si ce dernier indique que les faits de harcèlement invoqués à l’encontre de Madame [O] ne lui sont pas imputables, il n’en demeure pas moins qu’il est démontré que ce dernier n’a pas respecté son devoir de fidélité à l’égard de son épouse ce qu’il ne conteste par ailleurs pas. Dès lors, au regard de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens évoqués à l’appui de la demande en divorce, celui-ci sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer les conséquences d’une particulière gravité que subit un époux du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros, exposant avoir subi un choc immense en découvrant la relation adultère de Monsieur et subissant le comportement harcelant de sa maîtresse.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a quitté le domicile conjugal après presque 40 années de mariage et a entretenu une relation adultère la laissant seule avec l’enfant mineure et n’ayant pu faire face à ses charges que grâce au soutien matériel de son fils.
En conséquence, il apparaît que la rupture du lien conjugal a eu des conséquences d’une particulière gravité pour Madame de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros, exposant avoir subi un choc immense en découvrant la relation adultère de Monsieur et subissant le comportement harcelant de sa maîtresse.
Monsieur sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande.
Si les éléments produits par Madame démontrent que cette dernière a subi une préjudice découlant de la séparation et de la dissolution du mariage, cette dernière ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par cette dissolution.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom d’épouse.
Monsieur ne donne pas son accord à cette demande.
Il apparait que Madame ne justifie pas d’un intérêt professionnel ou personnel à l’appui de sa demande dès lors que cette dernière n’exerce pas d’activité professionnelle et que les enfants sont majeurs ou au seuil de cette majorité.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Madame sollicite que la date d’effet du divorce soit fixée au 31 août 2021, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Monsieur ne prend pas position sur cette demande.
S’il apparait que les époux sont séparés depuis plusieurs années, la date du 31 août 2021 n’est pas justifiée par les éléments joints au dossier. Par conséquent, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre et la date d’effet du jugement de divorce fixée au 28 juillet 2022, date de la demande.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire mixte sous forme de capital d’un montant de 60 000 euros et d’une rente viagère de 300 euros par mois.
Monsieur s’y oppose.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que le mariage a duré 38 ans et qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des 5 enfants du couple; Elle conteste les allégations de Monsieur selon lesquelles elle percevrait une pension de retraite turque indiquant n’avoir jamais travaillé durant la période considérée et contestant l’authenticité du document produit. Elle indique que Monsieur a perçu de nombreuses sommes d’argent entre le mois de janvier 2021 et le mois de juin 2022 de sorte que ce dernier n’est absolument pas transparent sur sa situation financière. Elle indique que Monsieur ne justifie pas de sa situation financière actuelle mais fait valoir que selon relevé de compte, il a perçu entre le 26 avril 2024 et le 7 mai 2024 une allocation pole emploi de 1 893 euros et une somme de 1 000 euros en espèces.
Monsieur fait valoir que Madame bénéficie de prestations sociales et familiales et perçoit une retraite en Turquie et que lui-même est sans activité professionnelle depuis de nombreux mois. Il soutient que ses revenus actuels se résument à une pension de retraite de 384, 70 euros et que les sommes versées sur le compte ont trait à un solde de tout compte et à des prêts d’argent de ses amis et proches.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 58 ans et l’époux de 58 ans,
— le mariage a duré 39 ans dont 38 à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont cinq enfants communs dont 4 sont majeurs et une mineure ( 17 ans),
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier estimé à la somme de 220 000 euros,
— Il existe un passif commun résultant de deux prêts auprès du crédit logement dont les soldes sont au mois de juin 2025 de 21 100 euros et 71 682 euros.
— les époux ne font pas état de biens personnels ou d’épargne étant précisé que seule l’épouse produit une déclaration sur l’honneur sans que ne soit toutefois établis ses droits à la retraite. Elle produit toutefois les avis d’impôts de 2014 à 2021 sur lesquels il apparait que Madame n’a déclaré aucun revenus.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Situation de Monsieur [Z]:
Monsieur déclare percevoir pour seuls revenus une pension de retraite turque de 384, 70 euros. Monsieur ne justifie pas d’autres charges si ce n’est la prise en charge du prêt crédit renouvelable dont les échéances sont de 873 euros par mois et dont il ne justifie pas que ce dernier reste du à ce jour.
Situation de Madame [S] épouse [Z]:
Madame perçoit selon attestation de la CAF du 20 février 2025 une aide au logement de 485 euros et le RSA à hauteur de 551 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle les prêts relatifs au domicile conjugal d’un montant de 867, 56 euros et 112 euros. Elle est aidée dans le règlement de ces dettes par son fils qui réside à son domicile. Madame conteste percevoir une retraite de la Turquie.
Il ressort des éléments du dossier que si Monsieur allègue que Madame percevrait une retraite en Turquie aucun élément n’est joint sur ce point étant précisé que Madame réside en France depuis de nombreuses années et que tous les enfants du couple sont nés en France, l’aîné étant âgé de 26 ans. Il est par ailleurs démontré que durant la vie commune et au moins depuis 2014, Madame n’a déclaré aucun revenu, Monsieur ne contestant pas par ailleurs l’absence d’activité professionnelle de Madame durant la vie commune pour s’occuper des enfants du couple ce qui aura un impact sur ses droits à la retraite Il apparait en outre que la situation financière de Monsieur reste occulte. En effet, si ce dernier indique ne percevoir qu’une retraite turque à hauteur de 384, 70 euros, il apparait que le document produit à l’appui de ses dires fait référence à une très courte période d’emploi sans mention de la périodicité du versement indiqué. Monsieur ne justifie pas davantage de ses droits en France alors qu’il n’est pas contesté et qu’il est établi par les avis d’impôts joints au dossier par Madame que celui-ci a exercé une activité professionnelle en France depuis de nombreuses années. Il n’établit pas non plus que ses droits auprès de Pole emploi ait cessé alors même qu’il percevait dans ce cadre une aide au retour à l’emploi de 1 893 euros en avril 2024. La situation financière de Monsieur n’est donc pas établie étant précisé qu’il était relevé dans le cadre de l’audience d’orientation la perception de sommes d’argent importantes non justifiées par les attestations jointes par ce dernier et ce régulièrement ces dernières années, ces versements ne pouvant correspondre au règlement d’indemnités de licenciement, de contrats de travail ou encore de la vente de véhicules, les attestations produites ne faisant pas état de la date à laquelle ces sommes ont été prêtées et aucune reconnaissance de dette relative à ces prêts d’argent n’étant produite malgré leur montant. Dès lors, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de disparité dans la situation respective des époux. Par ailleurs, compte tenu de son âge mais également de son absence d‘activité professionnelle durant la vie commune, les perspectives professionnelles de Madame apparaissent limitées. Dès lors, au regard de ces éléments, le divorce va créer dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu’il convient de compenser par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire. Toutefois, les demandes de Madame n’apparaissent pas justifiées dans leur quantum dès lors que la demande formulée notamment au titre de la rente viagère équivaut à une prestation compensatoire en capital compte tenu de son âge de l’ordre de 101 000 euros soit une demande globale de 161 000 euros. Il lui sera en conséquence accordée, compte tenu de ses perspectives professionnelles extrêmement limitées mais également de la durée du mariage, une prestation compensatoire mixte à hauteur de 40 000 euros sous forme de capital et à hauteur de 150 euros par mois sous forme de rente viagère.
III. – SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MINEUR
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère, comme cela est le cas depuis la séparation des parties.
Elles s’accordent également sur le droit de visite et d’hébergement dévolu à Monsieur [Z].
En conséquence, compte tenu de l’accord des parties qui apparaît par ailleurs conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] épouse [Z] et d’accorder à Monsieur [Z] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Monsieur [Z] sollicite la reconduction des mesures provisoires s’agissant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame demande que celle-ci soit fixée à la somme de 250 euros par mois.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués quant à la situation des parties et de l’âge de l’enfant, il convient de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
La situation de l’épouse ne justifie pas que les mesures relatives à la prestation compensatoire soient assorties de l’exécution provisoire.
Il résulte toutefois de l’équité que la demande de Madame quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile est fondée. Monsieur sera dès lors condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros. Il sera en revanche débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, ce dernier sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 juillet 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [S], née le 26 mai 1966 à KIRSEHIR (Turquie),
et de
Monsieur [L] [Z], né le 3 février 1967 à ANKARA (Turquie),
mariés le 15 août 1985 à MAHMUTLU KÖYÜ ( Turquie),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance des époux et sur l’acte de mariage des époux ces derniers étant nés et s’étant mariés à l’étranger;
DEBOUTE Madame [T] [S] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [T] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
DEBOUTE Madame [T] [S] épouse [Z] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
DIT que Madame [T] [S] épouse [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 28 juillet 2022, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Madame [T] [S] épouse [Z] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 31 août 2021;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [T] [S] épouse [Z] une prestation compensatoire sous forme mixte selon les modalités suivantes:
* 40 000 euros en capital,
* 150 euros par mois sous forme de rente mensuelle viagère,
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2026, à l’initiative de Monsieur [L] [Z] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J] née le 9 mai 2008, est exercée conjointement par Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [S] épouse [Z];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, déduction religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [Z] bénéficie à l’égard de l’enfant [J] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
À charge pour Monsieur [L] [Z] ou toute personne de confiance connue de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de sa mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [T] [S] épouse [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] , une pension alimentaire mensuelle de 250 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [T] [S] épouse [Z] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à ce que l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales se mette en place, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier.
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [L] [Z], et pour la première fois le 1er janvier 2024 ( conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures provisoires relatives à l’enfant sont exécutoires de droit;
DEBOUTE Madame [T] [S] épouse [Z] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [T] [S] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [T] [S] épouse [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] da sa demande de condamnation de Madame [T] [S] épouse [Z] aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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