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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/317
N RG 25/00324 N Portalis DBXA W B7J GD53
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-Présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée et de [W] [R], greffière stagiaire, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le DIRECTEUR DU C.H. [7]
C.H. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Madame M. [B],
ET
Monsieur [P] [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Camille CARVALHO, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE Curateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent,
Vu notre saisine en date du 13 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 13 octobre 2025,
Vu le certificat médical soins psychiatriques Péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [V] [G], médecin Centre Hospitalier d'[Localité 5] en date du 07 octobre 2025 à 17 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [P] [I] [L] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [7],
Vu la décision, en date du 07 octobre 2025, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Monsieur [P] [I] [L] à compter du 07 octobre 2025 à 17 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [T] en date du 08 octobre 2025 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [I] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [D] du 10 octobre 2025 à 11 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [I] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7] en date du 10 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [P] [I] [L] d’un mois à compter du 10 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [S] [T] en date du 13 octobre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [I] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 octobre 2025 à Monsieur [P] [I] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [7] et à Monsieur le Directeur du C.H. [7] et à Me UDAF DE LA CHARENTE Curateur,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] [L],
Vu la réponse en date du 13 octobre 2025, transmise par courriel par laquelle Monsieur [P] [I] [L] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Camille CARVALHO en date du 15 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [H] [L] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie paranoïde) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressé a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [7] le 7 octobre 2025 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [G] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5], il présentait un délire de persécution avec risque d’auto et d’hétéro-agressivité de de telle sorte qu’il présentait un danger pour lui-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent une désorganisation psychique associée à des idées délirantes non critiquées (rationalisme morbide)
Il est relevé qu’il n’a pas conscience de ses troubles et se montre réfractaire aux soins (absence d’alliance thérapeutique)
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 10 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 13 octobre 2025 reprend les mêmes observations notamment quant à l’absence de conscience de ses troubles, et précise que le délire paranoïde est toujours présent.
A l’audience M [H] [L] indique qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie quatre fois avec un traitement à prendre en gouttes, qu’il a certifié ne pas oublier. Il affirme qu’il se sent bien, qu’il n’a pas besoin d’être soigné, qu’il n’a pas vu de médecin et qu’il a juste été arrêté parce qu’il avait un « 9 mm et des couteaux sur lui » pour chasser le hérisson. Cependant, il accepte de rester hospitalisé « parce qu’il n’a pas d’argent pour le train et le bus pour rentrer chez lui ».
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client lui a dit accepter de rester une semaine de plus, soit un maintien temporaire de cette mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [H] [L] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation puisqu’il n’a pas conscience des troubles qu’il présente et conteste l’utilité des soins.
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance du délire et des troubles qu’il dénie, seul le maintien en hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [I] [L] ;
ORDONNONS le maintien [P] [I] [L], né le 27 Juin 1995 à [Localité 8] (MARTINIQUE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7], [Localité 2];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 9] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 17 Octobre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 17 Octobre 2025 à :
— Monsieur [P] [I] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [7]
— M. DIRECTEUR DU C.H. [7]
— Me Camille CARVALHO
— UDAF DE LA CHARENTE Curateur
— Ministère Public
Le Greffier,
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