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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDTF
Minute 26/00003
[K] [M] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
Assignation du 17 Mai 2023
Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025
Code
20L
CC Me Christine CAPPATO
CC Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [13] après retour notif aux parties :
extrait [11] :
[Adresse 12] [Localité 14]
[Adresse 21]
[Localité 15]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18] (ILE ET VILAINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (Rhône)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
— [K] [M] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 18] (Ille-et-Villaine)
et
— [H] [Y] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16] (Rhône)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 25 mai 2019 à [Localité 19] (35) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
REPORTE au 23 juin 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux éventuelles opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage : [C] [Y], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] (64)
RAPPELLE que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, alternativement au domicile de chacun des parents : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes de la semaine suivante chez le père
DIT que sauf meilleur accord des parties, cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 20], février et Pâques du vendredi sortie des classes au samedi du milieu des vacances à 14 heures pour la première semaine et jusqu’au lundi rentrée des classes pour la deuxième semaine
DIT que les vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 19 heures
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant à la sortie des classes (période scolaire) ou au domicile de l’autre parent (vacances)
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile et notamment : alimentation, vêtements, transports, frais médicaux remboursés, frais de garderie, argent de poche…
DIT que les frais scolaires, de cantine, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, la mutuelle, le coût permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront réglés au prorata des revenus des parents (révisé chaque année), à hauteur de 60 % par le père et de 40% par la mère pour l’année en cours, à condition d’avoir été conjointement décidés
DIT que pour ce faire chacun des parents devra justifier à l’autre spontanément tous les ans, avant le 15 juillet de son bulletin de salaire du mois de juin de l’année en cours
CONSTATE l’accord des parties pour partager par moitié l’allocation de rentrée scolaire à laquelle l’enfant ouvre droit
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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