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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 décembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de X se disant [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29 novembre 2025 à 18h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04586;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 1er Décembre 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [R] [O]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [R] [O] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL et RG 25/04586, sous le numéro RG unique N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdition de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans en date du 25 novembre 2025 a été notifiée à X se disant [R] [O] le 26 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Novembre 2025, reçue le 1er Décembre 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 novembre 2025, reçue le 29 novembre 2025 à 18h11, X se disant [R] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé soulève le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation en reprochant à la Préfecture de n’avoir pas procédé à des vérifications complémentaires concernant son hébergement stable avec sa compagne chez une amie ; qu’il estime que la Préfecture aurait dû procéder à des vérifications complémentaires à la suite de ses déclarations de domiciliation.
Attendu que l’intéressé soulève l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; qu’il expose bénéficier d’une adresse stable de domiciliation et est en possession de son titre de séjour italien expiré mais également de documents démontrant sa procédure de renouvellement de titre en cours ; qu’il estime que l’assignation à résidence suffisait à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Attendu qu’il est ajouté que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, rappelant que les faits pour lesquels il a été condamné sont insuffisants à caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la situation de l’intéressé a bien été prise en compte et qu’il n’appartient pas à la Préfecture de procéder à des investigations approfondies notamment à l’égard de la compagne déclarée de l’intéressé ; qu’il est rappelé que les éléments produits à l’audience ont été produits postérieurement à l’émission de l’arrêté préfectoral ; qu’il rappelle que l’autorité préfectorale a saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission dès le 19 novembre 2025 et qu’elle est en attente ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté de placement en rétention émis par l’autorité préfectorale le 28/11/2025 qu’ont été pris en compte :
— le fait que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 5/02/2020, 17/09/2021, et des mesures d’assignation à résidence prononcées dans ce cadre,
— le fait qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— le fait qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente ni du domicile déclaré à [Localité 1],
— le fait qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales,
— le fait qu’il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [T] et le fils de celle-ci, sans en justifier.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la motivation préfectorale que l’administration a fait un examen sérieux et individuel de la situation de l’intéressé en reprenant les points saillants de son parcours administratif, de sa situation familiale telle que déclarée ainsi que personnelle ; qu’elle n’était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires concernant la stabilité et la pérennité de son logement à [Localité 1] ; que par ailleurs, le fait qu’il soit titulaire d’un titre de séjour italien périmé et qu’il ait actionné les démarches aux fins de renouvellement n’était pas de nature à permettre à la Préfecture d’envisager une autre mesure de surveillance dans la mesure où elle a retenu les soustractions répétées aux précédentes mesures d’éloignement et assignations à résidence prononcées par le passé pour retenir de manière fondée le risque de fuite ; que dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen individuel et sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparaissent pas fondés ; que le moyen tiré de la menace à l’ordre public est d’une part surabondant, d’autre part non fondé dans la mesure où l’arrêté précise les condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé, y compris en 2024, avec l’état de récidive légale retenu à son encontre ; attendu qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Novembre 2025, reçue le 1er Décembre 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que X se disant [R] [O] ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa soustraction à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2020 et 2021 ;
— le non-respect des précédentes mesures d’assignation à résidence prononcées à son encontre ;
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français émise par l’arrêté préfectoral du 28/11/2025;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut
— de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— d’identité établie de manière certaine, plusieurs alias étant répertoriées,
— d’emploi et de ressources licites ;
— de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a pu expliquer à l’audience résider en ITALIE et qu’aucun justificatif de domicile n’a été transmis pour établir de la réalité et de la pérennité de sa situation familiale en FRANCE ;
Attendu dès lors que les éléments apportés à l’audience relatifs à la situation de sa concubine n’apparaissent pas suffisamment étayés pour pouvoir être considérés à ce stade comme des garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 25/11/2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation de rétention apparaissent réunies, étant par ailleurs indiqué que la Préfecture justifie avoir sollicité l’ITALIE pour une demande de réadmission dès le 19/11/2025 et avoir en parallèle saisi les autorités consulaires algériennes le 26/11/2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL et 25/04586, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de X se disant [R] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de X se disant [R] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de X se disant [R] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [R] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [R] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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