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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°24/32
Du 23 Octobre 2024
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3CE
72A
c par le RPVA
le 25/10/24
à
Expédition et grosse délivrée le: 25/10/24
à
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 8], sis [Adresse 4], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Représenté par le Syndic Foncia Armor – [Adresse 2]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Fabienne LEFRANC, lors des débats, et Graciane GILET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 31 Juillet 2024,
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Bréquigny sis [Adresse 5] (le syndicat), pris en la personne de son syndic, la société Foncia Armor, a assigné Mme [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation « à régler ses charges de copropriété, outre des dommages-intérêts complémentaires », soit les sommes de 6 042,06 et 500 €.
Lors de l’audience du 26 juin 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [F] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La juridiction a indiqué au syndicat qu’elle était une juridiction d’attribution et qu’en conséquence, une demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété ressortissait au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
Lors de l’audience sur renvoi, ordonné à la seule demande du syndicat et utile du 31 juillet 2024, celui-ci a persisté dans sa demande en paiement en soutenant, par voie de conclusions, que l’absence de la défenderesse valait absence de contestation et qu’il s’était, en outre, conformé aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du syndicat, la juridiction se réfère à ses écritures précitées, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cet office répond ainsi à l’exigence d’un procès équitable, posé par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1ère 4 juillet 1995 n° 93-20.174 Bull. n°294).
Sur la demande en paiement d’arriérés de charges
L’article 14-1 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 14-2-1 de cette loi prévoit que :
« I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…) ».
L’article 19-2 de cette loi dispose que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, juridiction d’attribution, saisi en ce sens, une fois préalablement constatées tant l’exigibilité d’une provision au titre du budget en cours (ou de la cotisation au fonds de travaux) que la mise en demeure effectuée dans les termes de la loi restée infructueuse d’un copropriétaire d’avoir à s’en acquitter, a comme seul pouvoir de condamner ce dernier à payer ladite provision et les autres provisions non encore échues ainsi que, le cas échéant, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au cas présent, le syndicat, dans son assignation, sollicite la condamnation de Mme [F] à lui régler ses charges de copropriété, soit la somme de 6 042,06 € ainsi que des dommages et intérêts. A aucun moment, il ne fait état d’un défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision ou d’une cotisation due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, ni n’invoque avoir mis en demeure l’intéressée de s’acquitter, dans le délai de trente jours, d’une telle provision ou cotisation.
Son action, qui n’est autre qu’une demande en paiement d’arriérés de charges, comme il l’indique lui-même, ressortit dès lors au tribunal judiciaire et non à son président.
La juridiction ayant relevé d’office, comme elle en avait l’obligation, son défaut de pouvoir juridictionnel de statuer sur cette prétention, le syndicat, au moyen de conclusions qu’il n’a pas préalablement signifiées au défendeur, soutient désormais qu’il convient de « se reporter à la mise en demeure notifiée par courrier recommandé (…) et par courrier simple, le 23 janvier 2024 » (page 5), laquelle « figure en pièce n°7 » (ibid).
Il ajoute qu’à cette mise en demeure était annexé un extrait de compte actualisé d’un montant de 6 042,06 €, lequel « distingue chacun des appels de provision impayés par le copropriétaire débiteur (et) précise les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 et 14-2 » (ibid).
Il prétend que cette mise en demeure répond ainsi, « pleinement », aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965.
La « correspondance » ainsi produite met en demeure Mme [F] d’avoir à payer à l’avocat du syndicat la somme de 6 042,06 €, au titre de ses charges de copropriété, suivant extrait de compte joint, dans le délai de quinze jours, sous peine d’action judiciaire.
Si elle correspond en tous points à une mise en demeure notifiée préalablement à une action de droit commun en recouvrement de charges de copropriété, qui est d’ailleurs celle qu’a introduite le syndicat au moyen de son assignation, elle ne répond pour autant en rien aux prévisions de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965 précité.
Mme [F] n’a, ainsi, pas été avisée précisément, comme le requiert ce texte, de la somme dont elle devait s’acquitter dans le délai de trente – et non quinze – jours pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelés au titre des années précédentes. Elle n’a également pas été clairement mise en mesure d’appréhender la ou les provisions impayées, même avec l’aide du décompte joint à cette mise en demeure ni surtout avisée des possibles conséquences de leur absence de règlement dans le délai précité.
En conséquence, la demande du syndicat excède les pouvoirs de la juridiction (CA de [Localité 9] 4ème chambre 15 septembre [Immatriculation 6]-00278 et 15 décembre [Immatriculation 6]-03822).
Il n’y a donc pas lieu à statuer à son sujet.
Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts, laquelle ne rentre pas plus dans les prévisions de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965.
Sur les autres demandes
Succombant, le syndicat sera condamné aux dépens de la présente instance et sa demande de remboursement de ses frais non compris dans les dépens, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir à lieu à statuer sur l’action en recouvrement de charges de copropriété du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] ;
le CONDAMNE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le magistrat délégué
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