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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FREE c/ ONEY BANK, CAF DE PARIS, Société BNP PARIBAS, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, Société ONEY BANK, Société FACIL' FAMILLE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SII
N° MINUTE :
25/00125
DEMANDEUR:
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[L] [V] [G]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
CAF DE PARIS
FREE
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
COVERLIFE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
FACIL’FAMILLE
BNP PARIBAS
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 bd vincent auriol
75013 PARIS
Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] [G]
29 RUE ALPHONSE BERTILLON
Bat 1, etg 14, apt 1142
75015 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FREE
75371 paris cedex 08
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
COVERLIFE
4 RUE BERTEAUX DUMAS
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société FACIL’FAMILLE
26 quai de jemmates
75019 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [L] [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 22 mars 2025 à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE qui l’a contestée le 26 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [L] [V] [G] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l’aggravation de la dette locative caractérise sa mauvaise foi ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [L] [V] [G] n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [L] [V] [G] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 22 mars 2025 de sorte que le recours en date du 26 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA D’HLM ICF LA SABLIERE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [L] [V] [G] a 2 enfants à charge.
Madame [L] [V] [G] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1396 euros), d’une aide au logement (65 euros) et des prestations familiales (149 euros), à hauteur de 1610 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 200,79 euros.
S’agissant des charges, Madame [L] [V] [G] paie un loyer (465 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1955 euros.
Cette situation financière ne permet pas à Madame [L] [V] [G] de faire face à ses charges courantes. Le décompte produit démontre que depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [L] [V] [G] a réglé la somme totale de 1500 euros. Ces paiements, certes inférieurs aux montants des échéances courantes, sont supérieurs à ses capacités contributives de sorte qu’ils sont exclusifs de la mauvaise foi soulevée.
Madame [L] [V] [G] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [L] [V] [G] ne dégage aucune capacité de remboursement (-345 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [L] [V] [G] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Madame [L] [V] [G] est assistante administrative et est au chômage depuis le 20 septembre 2024. Ainsi, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [L] [V] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA D’HLM ICF LA SABLIERE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [L] [V] [G] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [L] [V] [G] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [L] [V] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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