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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/42
N RG 26/00038 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGZ4
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en chambre du conseil, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [I] [T],
ET
Monsieur [R] [S]
né le 17 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 03 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 03 février 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [C] [Z], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] en date du 29 janvier 2026 à 15 heure 30 indiquant que les troubles de Monsieur [R] [S] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 janvier 2026,
Vu la décision en date du 29 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [R] [S] à compter du 29 janvier 2026 à 15 heure 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [K], en date du 30 janvier 2026 à 11 heure 10, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Y] [G], en date du 1er février 2026 à 10 heure 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 1er février 2026 prolongeant les soins de Monsieur [R] [S] d’un mois à compter du 1er février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [K], en date du 03 février 2026, indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 03 février 2026 à Monsieur [R] [S], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience transmis par communication téléphonique et par lettre simple le 03 février 2026 au tiers,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 03 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S],
Vu la réponse, en date du 04 février 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [R] [S] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Damien TUYERAS en date du 04 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [S].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [S] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 29 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [Z], il présentait alors une tristesse de l’humeur avec des ruminations anxieuses envahissantes et une dévalorisation importante et avait tenté de se suicider en se jetant dans la Charente la veille, sans critique de son passage à l’acte et avec des velléités de recommencer.
Le certificat médical régulièrement établi à 24h mentionne un sentiment d’incurabilité avec des idées suicidaires toujours présentes et un refus de la mesure d’hospitalisation.
Celui de 72h précise une accentuation d’un syndrome dépressif depuis 6 mois avec une sortie d’hospitalisation en psychiatrie le 28 février 2026 mais une nouvelle hospitalisation dès le lendemain face à la verbalisation d’un nouveau passage à l’acte imminent. Il est mentionné l’absence de critique de sa tentative de passage à l’acte, un ralentissement psychomoteur important, une lenteur idéique avec rigidité des pensées et un vide intérieur. Il reste ambivalent face aux soins.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 01 février 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [K] en date du 03 février 2026 précise que le patient reste passif, ralenti et inhibé, décrivant un mal-être envahissant lorsqu’il se trouve à son domicile avec des idées suicidaires qui s’atténuent lorsqu’il est hospitalisé. Malgré cela, il demande régulièrement sa sortie, alors que le placement est nécessaire pour ajustement thérapeutique et stabilisation clinique.
A l’audience Monsieur [R] [S], qui ne s’exprime pas spontanément, indique que son hospitalisation se passe bien, qu’on lui a changé son traitement et qu’il se sent « un peu mieux ». Il s’estime en capacité de rentrer à son domicile. Après les observations de son conseil, il confirme qu’il fait confiance aux médecins s’ils estiment qu’il doit encore rester.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client lors de leur entretien a accepté le principe de rester hospitalisé en fonction des avis médicaux ce qui démontre sa lucidité sur son état de santé actuel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [S] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu’il reste ambivalent vis à vis des soins.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours indispensable compte tenu du nouveau passage à l’acte suicidaire à l’origine de son hospitalisation qui nécessite toujours une surveillance constante afin de contrôler les effets du traitement qui vient d’être modifié et de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise malgré une amélioration notée.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [R] [S] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [S];
ORDONNONS le maintien de [R] [S], né le 17 Mai 1965 à [Localité 6], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Février 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 06 février 2026 à :
— Ministère Public
— [R] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— Monsieur le Directeur du C.H. [5]
— Me Damien TUYERAS
Avisé par lettre simple le 06 février 2026 au :
— Tiers
La Greffière,
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