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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G625 Minute N°941/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [13] 2025 pour notification à [S] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
[S] [K]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Septembre 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [K]
né le 08 Novembre 1972 à [Localité 11]
Date de l’admission : 09 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 15 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical au nom du Docteur [M] [C] le 09 septembre 2025.
2/ L’arrêté en date du 09 septembre2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [12].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [H] [E] le 10 septembre 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [W] [J] le 12septembre 2025
5/ L’arrêté en date du 12septembre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [M] [R] le 15 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
L’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Selon l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, le certificat médical du 9 Septembre 2025, au nom du Dr [C] versé aux débats n’est pas signé par ce dernier, portant uniquement son cachet. Il n’est ni précis ni circonstancié en ce qu’il mentionne uniquement « schizophrénie paranoïde », avec un renvoi à un autre avis, en l’espèce établi par le Dr [X], dont le Docteur [C] semble s’être approprié les constatations et conclusions. Il est constant que le docteur [X] exerce en qualité de psychiatre au sein du groupe hospitalier Pierre Janet.
Or, l’existence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, il s’en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte.
Par ailleurs, le certificat médical au nom du Dr [C] ne comprend aucune indication permettant d’apprécier en quoi la pathologie mentale de Monsieur [K] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, ne permettant pas au Juge d’exercer son contrôle.
Dans ces conditions, et les irrégularités relevées portant atteinte aux droits de Monsieur [K], la mainlevée est encourue.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, / la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [S] [K] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (18 Septembre 2025 à 16 heures 50) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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