Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/283
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVOZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
— [11], dont le siège social est sis Chez FCT GAUGUIN – IQ EQ MANAGEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Monsieur [M] [J] a déposé un dossier auprès de la [6].
Le 12 mars 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [J], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 28 novembre 2024, le conseil de la [3], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 24 mois.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 04 décembre 2024, reçu au greffe le 13 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [11] qui, par courrier du 24 janvier 2025 a indiqué la décomposition de sa créance.
A l’audience du 10 mars 2025,
Le conseil de la [3] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Monsieur [M] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2025 susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, saisi par la [3], a :
déclaré recevable la contestation formée par la [3] à l’encontre de la décision de la [8] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [J],
dit qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [M] [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
renvoyé le dossier de surendettement de Monsieur [M] [J] à la [7].
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 26 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [M] [J] a exercé un recours en rétractation contre l’ordonnance rendue par le présent tribunal le 23 avril 2025 en affirmant que sa situation financière est totalement compromise, ne percevant que l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) de 602,00 euros par mois pour des charges mensuelles de 604,00 euros et que sa situation professionnelle demeure précaire n’ayant aucune perspective concrète de retour à l’emploi à court terme.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 septembre 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure à l’exception toutefois de la [3] n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 30 juin 2025, [9] a justifié ses créances et a communiqué leurs soldes.
Par courrier reçu au tribunal le 23 juillet 2025, Monsieur [M] [J] a répondu aux conclusions du conseil de la [3] :
Sur la recevabilité de son recours en rétractation, il reconnaît avoir été convoqué à l’audience du 23 avril 2025 mais a été privé d’un réel accès à la défense en raison de ses difficultés financières l’empêchant de se faire assister d’un avocat et de sa situation précaire.
Sur l’état irrémédiablement compromis de sa situation, il affirme être toujours sans emploi en recherche active et justifie de ses ressources et charges, sans aucune évolution positive.
Il affirme être de bonne foi.
Sur l’inutilité d’un moratoire de 24 mois en raison de sa situation qui ne changera pas dans deux ans.
Il sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le rejet de la demande de la [3] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Le conseil de la [3] a soulevé l’irrecevabilité du recours en rétractation.
Il a déposé ses conclusions et à titre subsidiaire a demandé le rejet de la demande de rétractation formée par Monsieur [J], sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, la confirmation de l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le présent tribunal et en tout état de cause la condamnation de Monsieur [J] à payer à la [3] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en rétractation :
Aux termes de l’article R 713-9 du Code de la Consommation «Les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande.
Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. »
L’ordonnance du 23 avril 2025 a été régulièrement notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur [M] [J] par lettre recommandée du 23 avril 2025 avec accusé de réception signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 26 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [M] [J] a exercé un recours en rétractation contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2025, de sorte que son recours a été envoyée dans le délai de quinze jours imparti.
Néanmoins, Monsieur [M] [J] ne peut être considérée comme une personne intéressée n’ayant pas été mis en mesure de s’opposer à la demande de la [3].
En effet, la [3], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie au profit de Monsieur [M] [J] par la [6], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 28 novembre 2024, affirmant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 24 mois.
La commission de surendettement a alors transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [10] le 04 décembre 2024, reçu au greffe le 13 décembre 2024.
Par suite le greffe du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a régulièrement convoqué à l’audience du 10 mars 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure.
Monsieur [M] [J], débiteur, a accusé réception de cette convocation le 10 janvier 2025 mais ne s’est pas présenté à l’audience du 10 mars 2025.
Il a ainsi été mis en mesure de s’opposer à la demande de la [3].
En conséquence, le recours en rétractation formé par Monsieur [M] [J], partie intéressée ayant été mis en mesure de s’opposer à la demande de la [3], sera déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que la [3] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours en rétractation formée par Monsieur [M] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le présent tribunal le 23 avril 2025, comme ayant été mis en mesure en tant que personne intéressée de s’opposer à la demande de la [3] en contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établie à son profit par la [6],
DIT n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 23 avril 2025 enrôlée sous le numéro RG 24/00328,
CONFIRME en conséquence cette ordonnance en toutes ses dispositions, à savoir :
— DECLARE recevable la contestation formée par la [3] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [J],
— DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [M] [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [M] [J] à la [7],
— DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
DEBOUTE la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Responsable hiérarchique ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Notification
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
- Port ·
- Injonction de payer ·
- Bateau ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Coûts ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Usage professionnel ·
- Jugement ·
- Date
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Ressort ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Vin ·
- Accord interprofessionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Groupement de producteurs ·
- Appellation d'origine ·
- Viticulteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.