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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00632
N° Portalis DBXS-W-B7J-INPW
N° minute : 25/00316
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Isabelle CEYTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Association INTER RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CEYTE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association INTER RHONE est l’organisation interprofessionnelle des vins AOC Côtes du Rhône et vallée du Rhône, chargée de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques.
Elle a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance en date du 24 juillet 1989.
Des accords interprofessionnels ont pour objet notamment de fixer au profit de l’association INTER RHONE une cotisation interprofessionnelle destinée à la doter des moyens financiers nécessaires pour mener à bien les diverses missions qui lui sont statutairement confiées.
Depuis septembre 2001 les accords interprofessionnels prévoient que la cotisation sera calculée dès réception par l’association INTER RHONE des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) adressées par le vendeur au service des douanes qui à son tour l’adressait à INTER RHONE.
L’association INTER RHONE soutient que Monsieur [T] [X] reste débiteur envers elle d’une somme de 11.738,38 euros arrêtée au 16 septembre 2024.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 août 2024, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, l’association INTER RHONE a assigné Monsieur [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de L632-6 du Code Rural et de l’article 1103 du Code Civil, demandant de :
— S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [T] à regler à INTER RHONE la somme de 11.738,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 sur la somme de 6.463,06 € et à compter de la présente assignation sur le solde,
— S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [T] à regler à INTER RHONE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— S’ENTENDRE CONDAMNER le requis aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, l’association INTER RHONE produit ses statuts et les accords interprofessionnels 2017-2018-2019, 2020-2021-2022, 2023-2024-2025, ainsi que, pour ces deux derniers, les arrêtés du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en étendant les dispositions aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée et indications spiritueuses listées par l’arrêté et aux négociants en vins les commercialisant dans ou à partir de leur aire de production.
Ces accords interprofessionnels prévoient le paiement d’une cotisation interprofessionnelle, dont le montant est fonction de l’appellation ou de l’indication géographique d’une part, et des quantités de vins d’autre part, étant précisé que les producteurs doivent adresser à l’association INTER RHONE une déclaration récapitulative mensuelle lui permettant de calculer le montant de la cotisation.
Or l’association INTER RHONE ne produit, pour justifier du montant de sa créance, que l’extrait de compte tiers ainsi que les factures adressées à Monsieur [T] [X], sans qu’il ne soit par ailleurs justifié, ni de la qualité d’adhérent de l’intéressé, ni des déclarations récapitulatives mensuelles qu’il aurait produites, permettant de s’assurer de l’exactitude des sommes réclamées. Les pièces produites par la demanderesse, s’agissant d’écrit émanant uniquement d’elle-même, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa dette.
L’association INTER RHONE sera donc déboutée de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE l’association INTER RHONE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association INTER RHONE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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