Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BUREAU ALPES CONTROLES - BAC, Société A [ Localité 1 ], Société EUROMAF c/ Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société A [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 973 508
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Société EUROMAF
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 599 509
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 60 et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES (Maître H. DUCROT), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société A [Localité 1] et la société EUROMAF ont fait assigner en référé la société QBE EUROPE SA/NV afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 12 janvier 2026 lui soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
La société BUREAU ALPES CONTROLES, la société A [Localité 1] et la société EUROMAF exposent au soutien de leur demande que la société [Adresse 5] LAC ET SENS a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 6] (74) ; elles expliquent que la société A [Localité 1] est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution et la société BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de contrôleur technique ; elles indiquent que diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire, parmi lesquelles la société PF ETANCHEITE assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ; elles ajoutent que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a réalisé diverses déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage de la société RESIDENCE LAC ET SENS suite à ces travaux ; elles expliquent que ledit Syndicat a saisi la présente juridiction par exploit en date du 1er août 2025 et que, selon ordonnance de référé du 12 janvier 2026, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et le CABINET [W] [B] SILVA a été désigné en qualité d’Expert.
La société QBE EUROPE SA/NV, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société PF ETANCHEITE est intervenue au chantier litigieux et qu’elle est assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV depuis le 1er janvier 2023, laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société PF ETANCHEITE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertises confiées au CABINET [W] [E] suivant ordonnance de référé en date du 12 janvier 2026 ;
CONDAMNONS in solidum la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société A [Localité 1] et la société EUROMAF aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Syndic
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités
- Consolidation ·
- Victime ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Loisir
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Liban ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Indice des prix
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Contestation sérieuse ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.