Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5AZ
Minute
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24KO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Christian DUBARRY
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 octobre 2025, Madame [I] [S] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner la prise en charge par la société GENERALI de ses frais de relogement provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société GENERALI prise en la personne de son représentan légal à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] expose que depuis 2012 elle est locataire d’un logement DOMOFRANCE à [Localité 4], assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI dans le cadre d’une assurance multirisques habitation ; que le 2 février 2025 un incendie s’est déclaré dans son logement ; qu’elle a été provisoirement relogée, avec ses enfants, dans un appart-hôtel à [Localité 5] aux frais du bailleur, le temps de la réalisation des travaux de remise en état de son habitation ; que lors de la réintégration dans son logement à la demande du bailleur le 25 août 2025, elle a découvert qu’il était inhabitable, présentant encore des désordres multiples non réparés des suites de l’incendie mais surtout ne disposant pas d’électricité, faute pour le bailleur de fournir le consuel et l’ensemble de l’habitation étant noirci de suie qui n’a pas été nettoyée ; que la persistance de tous ces désordres ne permet pas une occupation des lieux en l’état et nécessite son relogement immédiat en attendant qu’il soit remédié à ces difficultés ; qu’elle est pour l’heure contrainte de trouver des solutions de relogement d’urgence provisoire auprès de son entourage ; que dans le cadre de son assurance habitation souscrite auprès de la société GENERALI elle est couverte pour le risque « incendie et événements assimilés » et cette garantie prévoit une prise en charge par l’assureur des frais de relogement dans une limite de deux ans ; qu’elle a multiplié les échanges avec la société GENERALI pour s’assurer d’une prise en charge de ses frais de relogement mais que sa demande reste pour l’instant lettre morte alors qu’elle se trouve dans une situation d’extrême urgence.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [S] dans son acte introductif d’instance ;
— la SA GENERALI IARD le 6 mars 2026 dans des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir juger les demandes de Madame [S] irrecevables et se heurtant à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
faisant valoir que les demandes sont indéterminées et imprécises, Madame [S] ne formulant aucune demande chiffrée et n’indiquant pas où elle vit, depuis quand elle occuperait ce logement, à combien s’élèveraient les frais de relogement provisoire, si ces frais de relogement provisoire sont effectifs et en lien avec l’incendie et ne versant au débat aucun justificatif.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il ressort du contrat multirisques habitation souscrit par Madame [S] auprès de la SA GENERALI IARD que l’assureur doit sa garantie, en cas d’incendie, pour la prise en charge des frais de relogement pendant deux ans, les circonstances dans lesquelles la demanderesse n’aurait pas réintégré son logement à la suite des travaux réalisés par son bailleur et l’absence de chiffrage de sa demande au titre de ses frais de relogement et de justification des dits frais constituent des contestations sérieuses quant à l’obligation de paiement de la société défenderesse, qui ne saurait être condamnée au seul principe de la prise en charge des frais de relogement provisoire de son assurée dont l’existence n’est en l’état pas démontrée.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [S] de sa demande.
Succombant, la demanderesse supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société GENERALI IARD.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DEBOUTE Madame [I] [S] de ses demandes ;
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Syndic
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités
- Consolidation ·
- Victime ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Capital ·
- Résolution
- Intérêt ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Loisir
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.