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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 17 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQP
AFFAIRE : [G] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET [9]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, Me Sandrine DUROCHAT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [O], [X], [F] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023 ;
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2023 ;
Déclare irrecevable la demande en divorce de M. [Y] [G] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Prononce le divorce entre Mme [O] [R] et M. [Y] [G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 14 mai 2016 à [Localité 8] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— M. [Y] [H] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
et de
— Mme [O] [X] [F] [R] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [G] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 mai 2021 ;
Rappelle que Mme [O] [R] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à M. [Y] [G] ;
Rappelle que Mme [O] [R] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’elle reste la mère et que même privée de l’exercice de l’autorité parentale, elle conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels elle ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien ;
Rappelle que Mme [O] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que le droit de visite de la mère s’exercera à l’amiable ;
Autorise M. [Y] [G] à scolariser l’enfant [P] [G] à l’école de [Localité 7] (26) ;
Ordonne à Mme [O] [R] de restituer à M. [Y] [G] le carnet de santé des deux enfants ;
Constate l’impécuniosité de Mme [O] [R] et dit qu’elle hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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