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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP en qualité d'assureur CNR de la SCI DES MASSIFS, société SCI DES MASSIFS, ALBINGIA, Société FONCIERE DELUC c/ Syndic. de copro. IMMEUBLE ATOUT COEUR PRIS EN [ E ] PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE [ E ] SAS JACOB BOYER TORROLION IMMOBILIER ( JBT IMMOBILIER ), S.A., S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS <unk>UVRE – STGO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
6ème chambre civile
N° RG 24/03842 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6QJ
Rectification du RG N°19/3081 (OJ du 9.04.2024 et du 11.06.2024)
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 17]
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP MBC AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 26 Août 2025
Requête en omission de statuer
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE DELUC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. IMMEUBLE ATOUT COEUR PRIS EN [E] PERSONNE DE SON SYNDIC EN EXERCICE [E] SAS JACOB BOYER TORROLION IMMOBILIER (JBT IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCI DES MASSIFS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCI DES MASSIFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE – STGO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société STGO, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société STGO, domiciliée [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. A6 MAITRI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DLFA ARCHITECTES [M] DE [E] FUENTE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. SCI DES MASSIFS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BETREC IG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION société venant aux droits de la société SOCOTEC France, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de la société A6 MAITRI, domiciliée : chez BP 6402, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA France IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et civile de la société ETP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société Mutuelle des Architectes Français – MAF en sa qualité d’assureur de la société DLFA ARCHITECTES [M] DE [E] FUENTE ARCHITECTE,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la sté COVEA RISKS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BETREC IG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la sté COVEA RISKS en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BETREC IG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE [E] PROCÉDURE
Vu les ordonnances réputées contradictoires, rendue le 9 avril 2025 et 11 juin 2024 sous le n° RG 19/03081 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par Me Bimet, Conseil de la SCI DES MASSIFS, enregistrée au greffe le 23 juillet 2024 et les motifs y figurants ;
Vu les observations, transmises par Me Vachoux, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Atout coeur, lequel n’a pas d’observation à faire valoir sur la requête en omission de statuer ;
Vu les observations, transmises par Me Mihajlovic, conseil de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société AXA FRANCE IARDlequel n’a pas d’observation à faire valoir sur la requête en omission de statuer ;
Vu les observations, transmises par Me Chantelove, conseil de la société SARL A6 MAIGRI, de la société l’AUXILIAIRE lequel n’a pas d’observation à faire valoir sur la requête en omission de statuer ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE [E] DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la SCI DES MASSIFS a transmis au juge de la mise en état :
le 2 octobre 2023, des conclusions incidentes notifiées sous le RG 19/03081,le 13 décembre 2023, des conclusions incidentes notifiées sous le RG 23/4334.
Que dans le dispositif des conclusions diffusées le 13 décembre 2023 sous le n° RG 23/04334, la SCI DES MAS SIFS avait notamment sollicité dans son dispositif que soit :
“ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] avec missions similaires à celles qui lui ont été conféespar ordonnances de reféré rendues les 23 mai 2018, 6 mars 2019, 9 octobre 2019, 15 septembre 2021 et l6 novembre 2022 devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE; aux sociétés ALLLANZ et GAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, SMABTP et ALBINGIA”.
Or le juge de la mise en état a omis de statuer sur cette demande laquelle par ailleurs n’a suscité aucune opposition.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer et d’étendre la mesure d”expertise aux parties non encore présente à l’expertise.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DISONS que les dispositifs des ordonnances réputées contradictoires, rendues en premier ressort le 9 avril 2024 et 11 juin 2024, rendues sous le n° RG 19/03081, par le Juge près ce Tribunal, sera complétée ainsi qu’il suit :
« ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnances de référé rendues les 23 mai 2018, 6 mars 2019, 9 octobre 2019, 15 septembre 2021 et 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, au contradictoire des sociétés ALLIANZ et GAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, SMABTP et ALBINGIA. »
MAINTENONS pour le surplus les dispositions des ordonnances rendues le 9 avril 2024 et 11 juin 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions des ordonnances, rendue le 9 avril 2024 et 11 juin 2024 et notifiées comme lesdites ordonnances ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE DE [E] MISE EN ETAT
Magali DEMATTEI Delphine HUMBERT
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