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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 déc. 2024, n° 22/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/01166 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGUG
N° MINUTE : 24/00181
AFFAIRE
[B] [K]
C/
[G], [O] [X] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360
DÉFENDEUR
Madame [G], [O] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ;
et de
Madame [G] [O] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] ([7])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [B] [K] et Madame [G] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux, chaque fin de semaine paire avec le père, chaque fin de semaine impaire avec la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir à la sortie des classes de l’enfant, à charge pour le parent débutant sa semaine d’hébergement d’aller chercher l’enfant le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, avec un changement le samedi à 18 heures pour le parent qui débutera sa semaine d’hébergement la deuxième moitié des vacances ;
DIT que pour les vacances d’été, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que le changement de résidence de l’enfant se fera le samedi du milieu à 12h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que Monsieur [B] [K] prendra en charge les frais relatifs à l’école, à la cantine, aux loisirs et à la mutuelle de l’enfant ;
en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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