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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 19/08840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. ROMEO c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. [ Localité 17 ] CHARPENTE |
Texte intégral
Décision du 12 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08840 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQMPT
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/08840
N° Portalis 352J-W-B7D-CQMPT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ROMEO
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Nejma LABIDI de la SELARLU NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1702
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CABINET JOLY ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1914
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur des sociétés [Localité 17] CHARPENTE et ROMEO
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. [Localité 17] CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
tous deux représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame [Localité 16] Papart, juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d’ouvrage a décidé de procéder à des travaux de ravalement de ses façades, cour, courette et de la façade arrière du bâtiment cour.
Sont intervenus à l’opération :
M. [X] [L], maître d’œuvrela société Roméo.
Après le démarrage des travaux des fissures sont apparues.
Après examen, le syndicat des copropriétaires a voté les travaux de remise en état et de réfection des pans de bois de la façade arrière du bâtiment cour.
Ces travaux ont été confiés à la société [Localité 17] charpente.
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la société Roméo.
En suite de manquements et de retards, la société Roméo a été mise en demeure de reprendre les travaux.
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2018.
Ensuite de l’apparition de fissures, la société Roméo a été mise en demeure de reprendre ces fissures par le syndicat des copropriétaires.
La société Roméo a assigné devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires aux fins de paiement d’une provision de 35 357 € TTC correspondant à des factures non payées.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé a fait partiellement droit à la demande et a, par ordonnance du 13 mai 2019, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Roméo la somme de 9 729,50 € T.T.C, à titre de provision, correspondant à la location de l’échafaudage du 20 mai 2017 au 20 septembre 2017.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2019, la société Roméo a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 25 627,50 euros outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure devant le juge de la mise en état :
Selon ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné Mme [V] [F] en qualité d’expert. La mission de l’expert a été étendue aux désordres de fissures à l’ensemble des façades de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée M. [X] [L] et son assureur la MAF, la société [Localité 17] Charpente et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roméo.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [X] [L] la somme de 5 548,35 € à titre de provision à valoir sur le solde de ses honoraires, dit que cette somme portera intérêts au taux d’une fois et demie celui de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2018 et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] et à la MAF la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
L’experte judiciaire a déposé son rapport le 20 août 2022.
Prétentions des parties :
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023 aux termes desquelles la société Roméo demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société ROMEO
— CONDAMNER [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE « CABINET JOLY » à payer à la société ROMEO les factures suivantes :
• Facture N°91-17062 du 31 octobre 2017 : 15 655,20 Euros TTC
• Facture N°91-17076 du 31 janvier 2018 de situation n°8 : 9 110,49 Euro TTC (Pièce n°7)
• Facture N°RE-18026 du 28 février 2018 : 862,40 Euro TTC (Pièce n°8)
Soit une somme totale de : 25.627,50 euros TTC
— DIRE que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal par application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2018, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 octobre 2018, subsidiairement avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à une indemnité de recouvrement de 40 euros par factures pour les trois factures restées au titre de l’article L441-10 II du code de commerce ;
— CONDAMNER [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE « CABINET JOLY » à payer à la société ROMEO une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts en raison de sa réticence abusive dans le paiement de ses situations financières échues depuis plusieurs années, l’ayant contrainte à engager la présente procédure ;
— CONDAMNER la SMABTP à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ROMEO ;
— CONDAMNER [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE « CABINET JOLY » à payer à la société ROMEO une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE « CABINET JOLY » aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
«DEBOUTER la société ROMEO, Monsieur [L] et la MAF de leurs prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 291 763,52 € TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire,
DIRE que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de construction,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à prendre en charge les éventuels travaux de réfection des embellissements qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de la réalisation des travaux réparatoires,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à prendre en charge les honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux à intervenir, à savoir la somme de 2 200 € TTC pour la phase d’étude, outre une somme correspondant à 8% du coût des travaux HT, assorti de la TVA à 10 %,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à prendre en charge les honoraires de gestion des travaux à intervenir par le syndic,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8 031,77 € au titre des intérêts de retard,
CONDAMNER la société ROMEO à rembourser les sommes de 9 729,50 € TTC au titre des factures d’échafaudages, 69,17 € au titre des dépens et 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, versées par provision en exécution de l’ordonnance du 13 mai 2019 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la MAF à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le montant de 5 548,35 € au titre des honoraires, la somme de 394,21 € versée au titre des intérêts et la somme de 2 000 € versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile versés par provision, en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 mai 2023,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 200 € TTC au titre de ses frais d’assistance technique par un architecte,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 020 € TTC au titre des frais de syndic pour la gestion de la procédure,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], la MAF, les sociétés ROMEO et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés par la Maître Soline DOUCET, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 aux termes desquelles M. [X] [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [L] et son assureur, la MAF,
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’égard de Monsieur [L] et de son assureur, la MAF,
— CONFIRMER l’ordonnance du 12 mai 2023 ;
En conséquence,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 5.548,35 euros ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux d’une fois et demie celui de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2018 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] [L] et à la MAF la somme de 6.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de Monsieur [L] et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— LIMITER la condamnation de Monsieur [L] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la seule part de responsabilité imputable à Monsieur [L] ;
— LIMITER le montant alloué au titre des travaux réparatoires à la somme de 165 164,39 euros HT, augmentée du taux de TVA en vigueur.
— REJETER la demande de prise en charge des éventuels travaux de réfection des embellissements qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de la réalisation des travaux réparatoires ;
— REJETER la demande de prise en charge des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux à intervenir, dont la somme de 2.200 euros TTC ;
— REJETER la demande de prise en charge des honoraires de gestion des travaux à intervenir par le syndic ;
— REJETER la demande de condamnation à la somme de 8.031,77 euros au titre des intérêts de retard ;
— REJETER la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’ordonnance du 12 mai 2023 ;
— REJETER la demande de condamnation à la somme de 3.200 euros TTC au titre des frais d’assistance technique par un architecte ;
— LIMITER la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et,
— CONDAMNER la société ATELIER ROMEO et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur [L] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l’Expert judiciaire.
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
— JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
— JUGER que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ou toute autre partie succombant, à payer à Monsieur [X] [L] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 aux termes desquelles la société [Localité 17] charpente et la SMABTP assureur de la société Roméo et la société [Localité 17] charpente demandent au tribunal de :
« PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [Localité 17] CHARPENTE et de son assureur, la compagnie SMABTP ;
— REJETER toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société [Localité 17] CHARPENTE et son assureur, la compagnie SMABTP ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ROMEO ;
— En tout état de cause, LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des travaux réparatoires à la somme de 160 076,00 euros HT, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
— REJETER l’ensemble des autres demandes financières formulées par le syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout autre partie succombant, à verser à la société [Localité 17] CHARPENTE et à la compagnie SMABTP une somme de 2 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de la garantie décennale la condamnation de la société Roméo, de M. [X] [L] et leurs assureurs à lui payer la somme de 291 763,52 € TTC pour les travaux réparatoires nécessaires à faire cesser le désordre de fissures sur les façades survenu consécutivement aux travaux de ravalement.
M. [X] [L] et son assureur la MAF exposent qu’ils doivent être mis hors de cause au motif qu’aucune imputabilité à l’égard du maître d’œuvre n’est établie. Les désordres ont été dénoncés dans le mois qui a suivi la réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement. Ils ne sauraient être imputés au maître d’œuvre qui n’a commis aucune faute.
La société Roméo, si elle discute des responsabilités et du montant du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, ne sollicite pas au terme de son dispositif le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires.
A – Matérialité, causes et origine et qualification du désordre :
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La qualification d’ouvrage n’est pas discutée par les parties, le contrat pour le lot -ravalement peinture confiée ne comporte pas uniquement de la mise en peinture mais aussi le calfeutrement des ouvertures afin de prévenir les infiltrations et des travaux de maçonnerie et de piochage et sondage.
* sur la matérialité :
L’expert décrit le désordre en pages 7 à 14 de son rapport.
Il convient de retenir que l’expert judiciaire a constaté :
— de nombreuses fissures d’importance affectant les façades des courettes A et B ;
— les fissures sont ouvertes, le revêtement de peinture est soulevé.
— des fissures sont accompagnées de déformations du revêtement du fait des infiltrations d’eau se produisant dans l’enduit par les fissures ;
— sur le bâtiment A au R+6 de l’élévation sud-est de la courette A, une large fissuration du revêtement et une importante boursouflure de celui-ci sous la fissure suite aux infiltrations d’eau dans la « poche » de revêtement.
Ainsi la matérialité du désordre relatif à la fissuration des façades est établie.
* sur les causes et origines :
Afin de préciser l’origine des fissures constatées l’expert judiciaire a fait procéder à des sondages.
Il explique que :
— le plâtre a été mis en œuvre en raccord avec le plâtre ancien conservé alors qu’il est fragmenté et fissuré.
— le plâtre est appliqué directement sur le pan de bois sans que celui-ci ne soit protégé par du papier anglais ni la pose d’armature en recouvrement ; le pan de bois est ainsi désagrégé ;
— le plâtre mis en œuvre sur les pans de bois désagrégés n’a pas adhéré.
Les sondages ont révélé que 100 % des sondages de fissures sont exactement au droit de pans de bois ce qui signifie que les entrées d’eau par les fissures affectent les pans de bois qui sont les éléments structurels des façades à partir du moment où l’enduit de plâtre aura été rapidement dégradé.
* sur la qualification
Il résulte de l’expertise que les nombreuses fissures permettent la prise en eau de l’enduit plâtre entraînant son vieillissement prématuré ainsi que l’apport d’eau sur les pans de bois constituant la structure des façades à partir du moment où l’enduit plâtre va se dégrader par lixiviation.
La solidité de l’ouvrage est donc affectée tant au niveau de l’ouvrage réalisé par l’entreprise Roméo à savoir les enduits des façades puisque les enduits fissurés se dégradent prématurément qu’au niveau de la structure même de ces façades engageant à terme la solidité complète et la tenue de la façade si les entrées d’eau par les nombreuses fissures ouvertes n’étaient pas traitées.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date puisque la réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2018 sans réserve.
La mention type « sous la réserve que l’entrepreneur devra, durant l’année de parfait achèvement qui suit ce procès-verbal, remédier aux menues imperfections que l’usage aurait pu révéler. » du procès-verbal de réception du 10 septembre 2018 ne saurait constituer une réserve faisant entrer dans le champ de la garantie de parfait achèvement ce désordre.
Si le maître d’œuvre, et non le maître d’ouvrage, a ensuite mis en demeure la société Roméo de « reprendre les façades de la courette dans toutes les parties fissurées afin de restituer une pérennité de celles-ci », l’ampleur et les conséquences des désordres signalés n’ont été révélées que postérieurement à une réception intervenue sans réserve. La circonstance selon laquelle M. [X] [L] a signalé des fissures dans le délai de garantie de parfait achèvement est dès lors inopérante à faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Le désordre relève de la garantie décennale.
B- Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En application de l’article 1792 dernier alinéa du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut être exonéré que la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
*
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté d’un désordre décennal, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— M. [X] [L] dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Roméo à qui le lot ravalement des façades sur cour et courette a été confié selon ordre de service notifié le 20 décembre 2016.
C- Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
. sur la garantie de M. [X] [L] :
Dans la mesure où la MAF reconnaît être l’assureur décennal de M. [X] [L], où elle ne dénie ainsi pas sa garantie, il convient de dire qu’elle doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. S’agissant d’une garantie obligatoire, les limites contractuelles contenant plafond et franchises ne sont pas opposables aux tiers.
. sur la garantie de la société Roméo :
La Smabtp, au visa de l’article A.243-1 du code des assurances dénie sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société Roméo à la date d’ouverture du chantier : l’ ordre de service a été signé du syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2016 alors que le contrat prenait effet au 1er janvier 2017.
Au soutien de sa demande de garantie, la société Roméo fait valoir que la Smabtp lui doit sa garantie car il convient selon elle de prendre en compte non pas la date de l’ordre de service mais la date du commencement effectif des travaux par ailleurs précisée sur l’ordre de service.
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation in solidum de la Smabtp ne développe aucun moyen.
L’article A. 243-1 du code des assurances dispose « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. (…)
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. »
Ces dispositions telles que résultant de l’arrêté du 19 novembre 2009 s’appliquent aux contrats d’assurance conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, date de sa publication, et sont d’ordre public de sorte qu’il ne peut y être dérogé contractuellement.
Au cas présent, en vertu de l’article susvisé, en l’absence déclaration d’ouverture de chantier et en présence d’un premier ordre de service daté et signé de toutes les parties il n’y a pas lieu de prendre en considération la date effective de commencement des travaux.
Le premier ordre de service a été signé par le maître d’ouvrage le 21 novembre 2016 et par la société Roméo le 20 décembre 2016 selon un devis établi le 5 septembre 2016. L’assurance obligatoire a été souscrite à compter du 1er janvier 2017. donc postérieurement à l’ ordre de service.
Par voie de conséquence, la garantie de la Smabtp n’est pas mobilisable.
D- sur l’évaluation du préjudice
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 160 076,59 €. HT après examen des devis présentés à l’expert judiciaire et réfaction des items qui ne concernent pas strictement les travaux réparatoires.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise soit la somme de 16 007,60 HT.
Les frais d’investigation exposés en cours d’expertise seront également retenus pour un montant de 5087.80 € HT
Le coût des réparations est ainsi fixé à la somme de 181 171,99 € HT.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 août 2022 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande aux termes de son dispositif la prise en charge des éventuels travaux de réfection des embellissements qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de la réalisation des travaux réparatoires. S’agissant d’un préjudice dont le caractère direct, certain et actuel n’est pas établi, il n’y sera pas fait droit.
Il en va de même pour prise en charge les honoraires de gestion des travaux à intervenir par le syndic : au-delà du caractère indéterminée de la prétention, de l’absence de caractère certain de ce préjudice, le syndicat des copropriétaires ne produit strictement aucune convention ni contrat relatifs aux modalités de fixation de ces honoraires.
E- sur l’obligation à la dette
M. [X] [L] sollicite de voir rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre en application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre en son article 7.
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
L’article 7 de la proposition de contrat du maître d’œuvre, non signé mais dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique, stipule « L’architecte n’assumera ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles qui sont édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes professionnelles reconnues. Il ne pourra être tenu responsabilité ni solidairement ni « in solidum » des fautes commises par d’autres intervenants pouvant entrer dans le cadre de la mise ne place du présent contrat ».
La clause litigieuse, telle qu’elle est libellée, ne déroge pas au principe ci-dessus rappelé : elle ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Aussi, la faute de l’architecte ayant concouru à l’entier dommage, elle n’a pas lieu de s’appliquer.
Compte tenu de ce qui a précédemment été développé, la société Roméo et M. [X] [L], garanti par la MAF, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 181 171,99 € HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 août 2022 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
F- sur la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
M. [X] [L] et la MAF sollicitent de voir condamner la société Roméo et son assureur la Smabtp à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La société Roméo ne forme aucun appel en garantie.
— M. [X] [L] :
Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il n’est pas discuté que l’offre de mission de maîtrise d’œuvre du 29 juin 2015 versé tient lieu de contrat et que M. [X] [L] s’est vu confier une mission complète, en ce compris le suivi de l’exécution des travaux, en particulier le contrôle régulier des travaux par rendez-vous hebdomadaire.
Il résulte du dossier que :
— le désordre a pour origine un défaut d’exécution et non un défaut de réalisation ;
— M. [X] [L], au cours des réunions de chantier a relevé les malfaçons de la société Roméo, non reprises par la société Roméo jusqu’à l’envoi d’une mise en demeure ;
— M. [X] [L] a avisé le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées sur le chantier en raison de la société Roméo par lettre du 26 juin 2017 ;
— par lettre du 4 juillet 2017, M. [X] [L] a mis en demeure la société Roméo de stopper les travaux en cours et de reprendre ce qui a été fait, avec « une maçonnerie correcte, un vrai chef de chantier et un suivi interne quotidien »
— le maître d’œuvre a demandé la reprise des fissures dès lors qu’elles sont apparues.
Aussi, il n’est établi aucune faute de M. [X] [L] dans l’exécution de ses obligations contractuelles ayant un lien direct avec le dommage. Dès lors, au stade de la contribution à la dette, aucune part de responsabilité ne sera retenue à son encontre .
— la société Roméo:
L’entreprise est débitrice à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat et de livrer un ouvrage exempt de vice. Elle est en outre réputée avoir accepté le support sur lequel elle intervient.
De manière claire et circonstanciée, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue l’absence de respect des règles de l’art tout au long du chantier : depuis la phase de sondage et de purge qui a été insuffisante jusqu’à l’exécution de la finition notamment en conservant en certains endroits l’ancien enduit. Si après avoir été mise en demeure par M. [X] [L] de se conformer aux règles de l’art, la société Roméo a effectué un travail conforme (remplissage correct, papier anglais et grillage fixé) elle n’a absolument pas repris l’intégralité de ses travaux qu’elle savait pourtant être mal exécutés.
Les multiples fautes et défaillances de la société Roméo ont seules contribué à la survenance du dommage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments,la contribution à la dette de chacun des co-obligés est fixée conne suit :
— M. [X] [L] garanti par la MAF : 0 %
— la société Roméo : 100 %.
Par conséquent, la société Roméo sera condamnée à garantir intégralement M. [X] [L] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre.
II- Sur la demande principale de la société Roméo
La société Roméo sollicite le paiement de la somme de 25 627,50 € TTC correspondant à trois factures émises les 31 octobre 2017 et 31 janvier 2018 : 9 110,49 € TTC et 28 février 2018.
Le syndicat des copropriétaires conteste devoir payer ces factures en raison des manquements contractuels de la société Roméo. Il se prévaut de l’application de pénalités de retard et de désordres qu’il qualifie de subsistants. Reconventionnellement, il sollicite le remboursement des sommes versées en exécution d’une ordonnance du 13 mai 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris soit 9 729,50 € TTC au titre des factures d’échafaudages, 69,17 € au titre des dépens et 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le même motif.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 nouveau du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier, d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Il est constant qu’un marché a été conclu sur la base du devis 91-160 120 établi par la société Roméo pour un montant de 131 800,10 € HT selon l’ordre de service signé du maître d’ouvrage le 21 novembre 2016.
Ensuite, il résulte du courriel du syndic du 20 septembre 2017 que le devis d’un montant 15 655,20 € TTC a été accepté afin de permettre une finalisation rapide du chantier portant ainsi le montant total du marché à la somme de 160 635,31 € TTC. Un ordre de service 2 est mentionné le maître d’œuvre dans sa correspondance récapitulative du 28 février 2018 au maître d’ouvrage , il n’est toutefois pas communiqué.
Il convient de préciser dès à présent que si les parties avaient manifestement entendu se soumettre à une norme Afnor puisque l’ordre de service fait référence au règlement du code des marchés privés (norme NFP 03,001) en vigueur force est de constater que celle-ci n’est pas versée aux débats et ne peut donc dès lors trouver application.
La société Roméo limite sa demande à la somme de 25 627,50 € et plus précisément sur les factures suivantes :
— facture n°91-17062 du 31 octobre 2017 : 15 655,20 € TTC,
— facture n°91-17076 du 31 janvier 2018 : 9 110,49 € TTC,
— facture n°RE-18026 du 28 février 2018 : 862,40 € TTC.
Aucune indication ni élément comptable n’est communiqué quant aux sommes payées par le syndicat des copropriétaires au titre du marché.
Le montant de la facture n°91-17062 du 31 octobre 2017 (15 655,20 € TTC,) correspond au montant du devis pour les travaux supplémentaires accepté dont le numéro est par ailleurs visé. Elle ne comporte pas de précision outre la mention « situation n°1 ». Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve. Ils doivent donner lieu à paiement conformément au contrat conclu.
Les deux autres factures font référence à des situations 8 et 9 sur lesquelles le détail des prestations concernées n’est pas communiquée de sorte qu’il n’est pas possible d’établir à quels travaux elles correspondent. La société Roméo n’apporte pas plus de précision de sorte que faute d’établir la réalité des prestations facturées et de pouvoir les relier au marché signé, elles ne peuvent pas donner en l’état droit à paiement.
Les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, il sera fait droit à la demande en paiement de la société Roméo à hauteur de la somme de 15 655,20 € TTC.
. Sur les 40€ de frais de recouvrement et l’application du taux d’intérêt sollicité :
Il ne résulte du dossier ni que des pénalités particulières en cas de retard dans le paiement aient été prévues ni que le syndicat des copropriétaires ait entendu se soumettre aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce du même code, aucune mention en ce sens ne figure dans le contrat signé et produit aux débats.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité de commerçant et la société Roméo ne démontre pas l’application au cas d’espèce des dispositions du code de commerce dont il se prévaut tant concernant le taux appliqué aux intérêts moratoires que les frais de recouvrement forfaitaire en cas de retard de paiement qu’il entend pourtant percevoir.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2019, date de la première mise en demeure versée aux débats.
. sur la retenue au titre du retard :
Le syndicat des copropriétaires se prévaut du retard de la société Roméo pour obtenir à la fois une diminution du montant de sa créance et des indemnités à hauteur de 8 031,77€. Si sa prétention indemnitaire est dirigée tant contre le maître d’œuvre et son assureur que contre la société Roméo force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen à l’encontre de M. [X] [L] et de la MAF au soutien de cette demande.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires se borne à citer le rapport d’expertise judiciaire qui indique que « le montant des pénalités est établi par Mr [L] à 5% du montant du marché de 146 032.10 € HT (131 800.10 € HT + 14 232 € HT) soit 7301.61 € HT soit 8 031.77 € TTC de pénalités doit être imputé à la société Roméo » .
Comme déjà évoqué précédemment, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun fondement contractuel pour obtenir l’application de telles pénalités. Si celles-ci sont prévues dans la norme Afnor visée dans l’ordre de service du 21 novembre 2016, la norme, à tout le moins l’extrait dont il semble être demandé application, n’est pas produit aux débats de sorte qu’elles ne sauraient être appliquées.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnités à ce titre et de la réfaction sollicitée.
. Sur la demande de la société Roméo au titre d’une réticence abusive :
La société Roméo sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa réticence abusive pour l’absence de règlement des factures de la société Roméo. Elle évoque également l’absence de restitution des 5% du marché par référence à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
La société Roméo ne justifie aucunement d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’application des intérêts moratoires à la demande à laquelle il a été partiellement été fait droit.
Ensuite la société Roméo évoque la retenue de garantie de 5 % et son absence de paiement à la réception et au plus tard le 12 septembre 2019.
Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de sa demande permettant d’établir qu’une telle retenue a été opérée étant précisé que les factures communiquées n’en font nullement état. Il n’est par ailleurs pas justifié de ce que la société Roméo aurait fait le choix de fournir pour satisfaire à son obligation un montant égal à cette retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier agréé.
Dans ces conditions la demande au titre de la réticence abusive sera rejetée.
. Sur la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Roméo :
Le syndicat des copropriétaires demande d’obtenir le remboursement des sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance du 13 mai 2019 correspondant à la location des échafaudages pour la période allant du 20 mai au 20 septembre 2017. Là encore, le syndicat des copropriétaires excipe du retard et des désordres survenus en raison des fautes commises par la société Roméo.
Il résulte du dossier que :
— l’ordre de service dont la société Roméo a accusé réception le 20 décembre 2016 prévoyait un délai d’intervention du 6 janvier 2017 au 15 avril 2017 ;
— le maître d’œuvre dès le 20 février 2017 a constaté le retard pris par la société Roméo dans le piochement relevant dans le compte-rendu de réunion que le travail fournit ne correspond pas à 2/3 personne et alerte l’entreprise sur le calendrier ;
— qu’à l’occasion de cette même réunion du 20 février 2017, le maître d’œuvre a constaté une structure bois atrophiée sur la façade arrière cour et a demandé que les structures soient bien dégarnies du plâtre afin de pouvoir les faire inspecter par un charpentier ;
— lors de la réunion du 27 février 2017, le chantier de la société Roméo avait peu évolué et la demande de dégagement n’avait pas été suffisamment faite pour l’examen du charpentier et informe que les données déjà recueillies par le charpentier nécessitent qu’une partie de la charpente doit être remplacée ou consolidée ;
— la société [Localité 17] Charpente est intervenue selon ordre de service du 6 avril 2017 et ses travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2017 sans réserves ;
— la société Roméo a pu continuer à exécuter ses prestations puisque l’intervention du charpentier ne concernait pas toutes les façades (essentielle la contre-façade bâtiment cour) ;
— le 29 mai 2017 M. [L] a relevé des malfaçons de la société Roméo et demandé une mise en conformité ;
— le 12 juin 2017 il est relevé que les remplissages par des briques « sont faits de façon totalement non professionnelle » ;
— lors de la réunion du 26/06/2017, M. [X] [L] a constaté que contrairement à ce qu’il avait déjà signalé, les remplissages par des briques n’ont pas été déposés mais en plus sont grillagés et prêts à être enduit, il demande en outre de refaire certain grillage qui ne sont pas en inox observant que certains grillages sont « de vulgaires grillages à poule » oxydables ; Lors de cette même réunion il rappelle que les travaux devront être terminés pour le 17 juillet ;
— le 4 juillet 2017 le maître d’œuvre a mis en demeure la société Roméo de réaliser les travaux dans les règles de l’art et donc de les reprendre pour tout ou partie ;
— le 10 juillet 2017, selon le compte-rendu de chantier, M. [X] [L] fait observer à la société Roméo que si elle avait suivi consciencieusement le chantier, le devis attendu pour la mise en place de briques dans la charpente aurait déjà du être adressé depuis longtemps et qu’il n’entend pas faire peser sur le syndicat des copropriétaires le manque de diligences de l’entreprise et le retard pris par la société Roméo en raison des malfaçons constatées et du manque de personnel ;
— le 13 juillet 2017, soit en plein milieu de la période estivale, la société Roméo a adressé un devis relatif à des travaux supplémentaires alors même que l’intervention de [Localité 17] Charpente pour reprendre les bois était connu depuis au moins 5 mois selon le compte-rendu de chantier ;
— le 24 juillet 2017, M. [X] [L] constate encore que le piochement ne se fait pas avec la vitesse escomptée pour une semaine de travail et que certaines des briques identifiées précédemment comme mal maçonnées étaient restées en place ;
— le 20 septembre 2017, le syndic adresse son accord au maître d’œuvre et à l’entreprise sur le devis.
Il s’infère de ces éléments que la société Roméo a été peu diligente à respecter le calendrier initial et les demandes du maître d’œuvre qui se bornait seulement à lui rappeler les règles de l’art qu’elle est, en sa qualité de professionnelle, supposée maîtriser.
Toutefois, en l’absence de calendrier contractuellement établi et compte tenu de la nécessité en cours de chantier de s’accorder sur des travaux supplémentaires en raison de l’état de la charpente sur la contre-façade Bâtiment cour sans pour autant fixer contractuellement un nouveau délai d’exécution dès lors que les derniers travaux à exécuter pouvaient pleinement reprendre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la provision versée au titre du coût de la location des échafaudages pour la période du 20 mai 2017 au 20 septembre 2015 doit lui être restituée.
La demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
III – Sur les demandes de M. [X] [L]
. sur la demande en paiement de la note d’honoraires n°6 :
M. [X] [L] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 548,35 euros avec intérêts au taux d’une fois et demie de celui de l’intérêt légal au 1er avril 2018.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas le montant de la créance, s’y oppose en raison des malfaçons constatées et invoque la circonstance qu’il ne serait pas allé au bout de sa mission. Il sollicite à ce titre le remboursement de la somme acquittée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023.
Il résulte du dossier que M. [X] [L] a exécuté sa mission, depuis le diagnostic jusqu’à la réception et au-delà puisque postérieurement à cette dernière il justifie avoir mis en demeure l’entreprise de reprendre des fissures.
Le montant de la note d’honoraire du 28 février 2018 de 5548,35 € n’est pas discuté, les modalités de son établissement en fonction du montant des travaux sont conformes à celles prévues par la proposition de contrat du 29 juin 2025 dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique.
La seule survenance d’un désordre ne remet pas en cause le droit à paiement, lequel fait par ailleurs l’objet d’une demande d’indemnisation distincte.
Le contrat du 29 juin 2015 en son article 8 relatif à la rémunération stipule que le règlement des notes d’honoraires doit s’établir sous un délai de 30 jours à réception de la facture faute de quoi les intérêts moratoires seront dus selon les modalités de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992. La note d’honoraires du 28 février 2018, précise qu’en vertu de cette loi, « le règlement de la présente note d’honoraires doit intervenir dans un délai de 30 jours à réception de cette dernière. En cas de non-respect, des pénalités seront réclamées au taux d’une fois et demie celui de l’intérêt légal en vigueur ».
L’application de ces dispositions et de ce taux n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires. Il en sera fait application.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [X] [L] la somme de 5548,35 € majorée des intérêts au taux d’une fois et demie celui de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2018, et débouté de sa demande de remboursement du paiement qu’il indique avoir opéré en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023.
. sur la demande de dommages et intérêts :
M. [X] [L] et son assureur, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6000 € chacun à titre de dommages et intérêts., en réparation de leur préjudice.
Il convient de rappeler que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être rejetée, dès lors qu’ayant le caractère d’une sanction pécuniaire appliquée au profit du Trésor Public, l’opportunité de la prononcer appartient au seul juge lorsque l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Or, en l’espèce, non seulement M. [X] [L] et son assureur ne sont pas habilités à réclamer le prononcé d’une amende civile, mais encore les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies.
Ils évoquent dans un second temps la « mauvaise foi » du syndicat des copropriétaires pour justifier de leur demande.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus et il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l’espèce, M. [X] [L] et la MAF ne démontrent ni la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, ni que celui-ci aurait agi à des fins dilatoires. Le préjudice n’est par ailleurs pas caractérisé.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV – Sur la compensation des sommes dues
L’article 1348 du code civil dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1348-1 du code civil prévoit que : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »
En application de ces dispositions, il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat.
En l’espèce, considérant que les parties ont été condamnées réciproquement, la compensation des sommes sera ordonnée.
V- Sur les mesures accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Roméo, M. [X] [L] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Roméo la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme comprend les frais d’assistance technique de M. [K] durant les opérations d’expertises dûment justifiés à hauteur de 3200 €.
M. [X] [L] et son assureur la MAF seront intégralement garantis de ces condamnations par la société Roméo.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société Roméo, M. [X] [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la somme de 181 171,99 € HT au titre des travaux réparatoires afférents aux désordre de fissures, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 août 2022 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que la garantie de la SMABTP à l’égard de la société Roméo n’est pas mobilisable ;
CONDAMNE la société Roméo à garantir intégralement M. [X] [L] et la MAF de cette condamnation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à la société Roméo la somme de 15 655,20 € au titre du solde de son marché majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019. ;
DÉBOUTE la société Roméo de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive ;
REJETTE la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la société Roméo ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [X] [L] la somme de 5 548,35 € au titre de la facture d’honoraire n°6 majorée des intérêts au taux d’une fois et demie celui de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2018 ;
DÉBOUTE M. [X] [L] et son assureur la MAF de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de remboursement des sommes versées à M. [X] [L] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2023 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties;
CONDAMNE in solidum la société Roméo, M. [X] [L] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Roméo, M. [X] [L] et son assureur la MAF aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Roméo à garantir intégralement M. [X] [L] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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