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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 27 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSY
Décision du 27 Mai 2025
ORDONNANCE
MAIN LEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
AVEC EFFET DIFFERE
ADMISSION À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)
SAISINE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PERSONNE CONCERNÉE :
Monsieur [J] [M]
demeurant : [Adresse 4]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
à la demande d’un tiers en urgence avec réintégration depuis le 23/05/2025
Assisté de Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué
Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.
DÉBATS
L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.”
A l’audience du 27 Mai 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.
Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.
Monsieur [J] [M] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;
Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision de réintégration en date du 23/05/2025 d’une mesure d’hospitalisation complète; que par requête du 26 Mai 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;
Attendu que [J] [M] a été réintégré en hospitalisation complète le 23 mai 2025 à sa demande pour une modification de son traitement alors que l’adhésion aux soins était faible;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 26/05/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’ainsi, selon l’avis du 26 mai 2025, [J] [M] reste dans le déni majeur de ses troubles rendant l’étayage nécessaire du fait du risque important de rechute ; que, toutefois, il ressort du certificat médical de réintégration du 23 mai 2025 et du certificat mensuel du 26 mai 2025 que [J] [M] ne présente pas de troubles, que le comportement est calme, la thymie stable mais que l’adhésion aux soins est fragile alors que le patient a été hospitalisé à sa demande aux fins de modification du triatement ; que, par conséquent, les troubles nécessitant des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettant pas de consentir aux soins ne sont pas en l’état caractérisés de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la main levée de l’hospitalisation complète ; que, toutefois, des soins restent nécessaires au regard de l’état de santé du patient et il y a lieu d’ordonner la main de l’hospitalisation complète avec un effet différé à 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en oeuvre d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort;
Ordonons la main levée de l’hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [M] avec effet différé à 24 heures ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire,
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [J] [M] contre émargement le 27 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail à Me Marion FOURNIER le 27 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 27 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par courrier à M. [P] [M] le 27 Mai 2025
Le greffier
Copie adressée par mail au procureur de la République le 27 Mai 2025
Le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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