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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] SA c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00921 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4C
N° MINUTE 24/00651
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [7] SA
En la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[4]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [N], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 5 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SA [7] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [4] (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [P] [S] en réparation des séquelles (« dyspnée persistante ») conservées de l’accident du travail du 26 septembre 2022, consolidé le 14 novembre 2022.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [L] [F].
Le rapport médical a été déposé le 8 février 2024. Il conclut à un taux de 7%.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SA [7] s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement d’entérinement des conclusions du rapport de consultation et de condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse a indiqué ne pas répliquer à ces écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
L’employeur réclame l’entérinement des conclusions du rapport de consultation du Docteur [F] et la fixation en conséquence d’un taux de 7%.
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le Docteur [F] a conclu comme suit :
« DISCUSSION :
Présence d’un état antérieur de coronaropathie en 2015 et de poursuite de facteur de risque tel le tabagisme actif.
L’assuré allègue une dyspnée d’effort.
Nous n’avons aucun élément paraclinique ni évaluation cardiologique, notamment, fraction d’éjection ventriculaire, épreuve d’effort… ni de compte rendu de consultation de Cardiologue.
Nous n’avons pas non plus la fréquence des consultations en cardiologie, le traitement suivi.
Il n’y a pas réellement de retour à l’état antérieur puisqu’il y a mise en place de STENT complémentaires.
Le barème d’accident du travail ne nous permet pas d’évaluer de manière rigoureuse les séquelles fonctionnelles en l’absence des données relatées ci-dessus.
Si nous référons au barème de droit commun, s’il n’y a pas de limitation fonctionnelle, qu’il existe une bonne tolérance à l’effort avec aucun signe de dysfonction myocardique ou d’ischémie d’effort, le taux va jusqu’à 5 %.
Si en plus, il y a des contraintes thérapeutiques, il peut aller jusqu’à 8 % et s’il existe une limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport), aucun signe de dysfonction d’ischémie myocardique (évaluable par une épreuve d’effort) avec contrainte thérapeutique surveillance cardiologique régulière, de 8 à 15 %.
Dans un contexte d’état antérieur, il n’y avait probablement pas de limitation fonctionnelle et une contrainte thérapeutique et une surveillance, le taux d’IPP actuel global est de 15%, auquel nous retranchons un état antérieur de 8 %, soit une résultante de : 7 %.
Cependant, une autre alternative serait que l’assuré nous produise les éléments médicaux manquants afin de déterminer un taux d’IPP au plus juste, soit :
— Les soins effectués en 2015.
— Le résultat récent d’une échographie cardiaque
— Les résultats récents de l’épreuve d’effort.
— Les ordonnances de traitement et la fréquence du suivi cardiologique,
CONCLUSION :
Soit IPP : 7 % ; soit on reporte l’ana1yse. »
Compte tenu de cet avis étayé et non critiqué, et dont le tribunal s’approprie les motifs, il convient de fixer à 7% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [P] [S] au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2022, consolidé le 14 novembre 2022, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, justifiée par les circonstances du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA [7] recevable en son recours,
FIXE, dans les rapports entre la SA [7] et la [4], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [S] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2022, consolidé le 14 novembre 2022, à 7%,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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