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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : Monsieur [U] [D]
Monsieur [J] [F] [K] en sa qualité de curatelle de Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Maître Cosima OUHIOUN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01997
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ES4
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] veuve [D], domiciliée : chez EHPAD [5], [Adresse 1]
représentée par Maître Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0517 substitué par Maître Alice POTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0517
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D], domicilié : chez Madame [E] [Z], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [F] [K] en sa qualité de curatelle de Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ES4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] veuve [D] sous tutelle de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de [Localité 6] est locataire d’un appartement ainsi qu’une cave situés [Adresse 3] (escalier 2, 5ème étage, porte 1D) à [Localité 7] en vertu d’un contrat de bail qui lui a été consenti le 1er mai 1997 par l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (OPAC de [Localité 6]) désormais dénommé [Localité 6] HABITAT.
À la suite de l’entrée en maison de retraite de Madame [E] [Z] veuve [D] le 15 juin 2023, l’UDAF a obtenu du juge des tutelles l’autorisation de résilier de bail et a mis en demeure le fils de sa protégée Monsieur [U] [D] de libérer les lieux par lettre recommandée avec accusé de réception des 14 décembre 2023 et 5 juillet 2024 et acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024.
L’UDAF a par ailleurs obtenu selon ordonnance du 7 octobre 2024 la désignation d’un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d’occupation du logement, lequel s’est rendu sur place le 12 novembre suivant.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 février 2025 Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur l’UDAF a fait assigner en référé Monsieur [U] [D] et son curateur Monsieur [J] [F] [K], mandataire judiciaire la protection des majeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— l’expulsion de Monsieur [U] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [U] [D] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du mois de février 2022, date de son introduction, de 308,73 euros en 2022, 317,68 euros en 2023, 380,80 euros en 2024 et 339,52 euros en 2025 majorée des charges et taxes locatives dues en vertu du contrat de bail,
— un euro symbolique de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et des nuisances subies,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [Z] veuve [D] fait valoir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’aucune convention ne lie les parties et qu’elle n’a jamais autorisé son fils à se maintenir dans les lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et lui cause un préjudice financier important, puisqu’elle ne peut résilier son bail et se voit ainsi contrainte de payer deux loyers.
Elle justifie sa demande de suppression des délais légaux, en soutenant que le défendeur s’est introduit puis maintenu dans son appartement par voie de fait, a profité de sa vulnérabilité et a adopté à son encontre des comportements violents et dangereux dénoncés notamment par les services de soins à domicile et ayant donné lieu à plusieurs mains courantes ainsi qu’à des signalements au parquet et au juge des tutelles.
Elle fixe le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer réglé à [Localité 6] HABITAT depuis la date à compter de laquelle l’UDAF a été informée de sa présence dans les lieux. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice psychologique.
À l’audience du 11 mars 2025, Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur l’UDAF et son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens à l’appui de ses prétentions.
Assignés respectivement à étude et à domicile, Monsieur [U] [D] et son curateur, Monsieur [J] [F] [K], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, mais par courrier du 7 mars 2025 ce dernier a indiqué ne pas être opposé à l’expulsion de son protégé, précisant lui avoir demandé à plusieurs reprises de regagner son domicile.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
Dûment autorisée, Madame [E] [Z] veuve [D] a par note en délibéré reçue au greffe le 17 mars 2025 produit un relevé des sommes dues à [Localité 6] HABITAT arrêtées au 12 mars 2025 à 4 54271 euros, terme de février 2025 inclus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [Z] veuve [D] est seule titulaire du bail et il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal de constat du 12 novembre 2024 relevant la présence sur place de document au nom de Monsieur [U] [D] et des modalités de signification de l’assignation (le commissaire de justice a relevé que son nom figurait sur la boîte aux lettres et son adresse lui a été confirmée par le voisinage) que le défendeur, qui ne comparaît pas et n’allègue par définition d’aucun titre d’occupation, se maintient sans droit ni titre et ce de façon non sérieusement contestable depuis au moins l’entrée de sa mère en maison de retraite le 15 juillet 2023 et l’autorisation donnée par le juge des tutelles de résilier le contrat de location.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 17 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ES4
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, s’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que Monsieur [U] [D] se soit introduit dans les lieux par voie de fait, il est incontestable qu’il a persisté à se maintenir dans l’appartement de sa mère, après son admission en EHPAD, et ce en dépit de plusieurs mises en demeure de l’UDAF ainsi que de demandes réitérées de son curateur et bien que sa situation ne le justifiait pas, puisque disposant déjà d’un logement.
Il y a donc lieu de considérer qu’il est de mauvaise foi. En outre, la nécessité d’une expulsion rapide s’impose au regard de la nécessité pour la demanderesse de pouvoir enfin résilier le bail pour laquelle elle a obtenu l’autorisation du juge des tutelles depuis maintenant près d’un an et demi.
Il convient en conséquence de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale
L’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de faire bénéficier au défendeur du sursis susvisé.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient allouer au requérant.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] est incontestablement tenu au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’entrée en EHPAD de sa mère. S’agissant en revanche de la période antérieure, Madame [E] [Z] veuve [D] aurait dû s’acquitter de son loyer, même si son fils n’avait pas habité sur place, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement à compter du 15 juillet 2023 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges, soit au vu du décompte du bailleur produit en cours de délibéré à la somme de 9 736,18 euros arrêtée à février 2025 inclus, puis à compter de l’échéance de mars 2025 à la somme de 495,63 euros par mois, charges incluses (loyer : 339,52 euros + provision sur charges : 156,11 euros).
Sur la provision au titre de l’indemnisation du préjudice moral et des nuisances subies
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant des dommages et intérêts, il peut allouer une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les éléments produits sont insuffisants à justifier avec l’évidence requise en référé que Monsieur [U] [D] aurait sciemment abusé de l’état de vulnérabilité de sa mère et se serait montré maltraitant à son égard.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer par avance sur les frais éventuels d’exécution forcée incluant les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement des commissaires de justice, qui, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1.500 euros à la demande de Madame [E] [Z] veuve [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [U] [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation et de la cave situés [Adresse 3] (escalier 2, 5ème étage, porte 1D) à [Localité 7] loués à sa mère Madame [E] [Z] veuve [D] en vertu d’un contrat de bail du 1er mai 1997,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de [Localité 6] (UDAF de [Localité 6]) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] à verser à Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de [Localité 6] (UDAF de [Localité 6]) la somme provisionnelle de 9.736,18 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 15 juillet 2023 à février 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] à verser à Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de [Localité 6] (UDAF de [Localité 6]) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance de mars 2025 de 495,63 euros par mois, charges incluses jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] à verser à Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de [Localité 6] (UDAF de [Localité 6]) une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [E] [Z] veuve [D] représentée par son tuteur de l’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de [Localité 6] (UDAF de [Localité 6]) de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] aux dépens,
Décision du 17 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ES4
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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