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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02404 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LE7E
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [W]
née le 25 Septembre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [E]
né le 27 Septembre 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Y] courtier d’assurances exerçant sous l’enseigne ALPES ASSUR CONSEILS, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. PRIM’ALP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SART’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BAT’ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BTP VIFOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 juillet 2015, Monsieur [I] [E] et Madame [X] [W] (ci-après « les consorts [E]-[W] ») ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison individuelle dans le lotissement [Adresse 11] à [Localité 9] à la SARL Prim’Alp.
Le montant des honoraires du maître d’œuvre s’élevait à 23 000 euros TTC et le récapitulatif tous corps d’état, à 179 479, 99 euros TTC.
Le chantier a été déclaré ouvert le 18 novembre 2016 et les consorts [E]-[W] se sont entièrement acquittés des factures présentées par le maître d’œuvre.
Les consorts [E]-[W] ont relevé des désordres et malfaçons et ont, par courrier recommandé du 1er août 2017, mis en demeure la SARL Prim’Alp de justifier de son assurance responsabilité civile décennale, de l’assurance des différents corps d’état et de tous justificatifs de l’accomplissement de ses obligations.
Par courrier du 24 août 2017, la SARL Prim’Alp a fourni l’attestation d’assurance « Maître d’œuvre » et « Promoteur » souscrite auprès de la société Generali.
En réponse, les consorts [E]-[W] ont sollicité une intervention du maître d’ouvrage urgente afin que les malfaçons et désordres soient réparés avant la réception des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 15 décembre 2017 en présence d’un Huissier de Justice, dont le constat ne leur a pas été transmis.
* * *
Par exploits d’huissier du 2, 3 et 4 juillet 2018, les consorts [E]-[W] ont fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble :
— la SARL Prim’Alp
— Monsieur [J] [Z] en qualité de gérant de la société Isère Façades
— la SAS Sart’Elec
— la SARL Bat Etanche
— la SAS BTP Vifois
— la SARL Vif Plâtrerie Isolation
— la SAS Conseil Technique Grenoblois,
afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Juge des Référés a ordonné une expertise, au contradictoire des parties assignées et pour ce faire, a désigné Monsieur [K] [D] en qualité d’expert.
Monsieur [K] [D] a rendu son rapport d’expertise le 11 février 2022.
* * *
Par exploits des 20 avril, 21 avril, 24 avril et 25 avril 2023, les consorts [E]-[W] ont assigné la Société Prim’Alp, Monsieur [J] [Z], la Société Sart’Elec, la Société Bat’Etanche, la Compagnie Generali Iard, la Société BTP Vifois et la Compagnie MIC Insurance devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner la SARL Prim’Alp à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 3 240 € TTC au titre des désordres affectant les portes intérieures.
— Condamner in solidum la Société Bat Etanche et la Société Prim’Alp à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 150 € HT, soit 180 € TTC au titre de dégradation de la boîte à eau et de la descente.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et la Société Prim’Alp à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 5850 € TTC au titre de résidu d’enduit et salissures des profils de fixation.
— Condamner in solidum Monsieur [Z], la Société Sart’Elec et la SARL Prim’Alp à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 3312,50 € HT, soit 3975,00 € TTC au titre du dysfonctionnement de la position de l’éclairage extérieur et du déplacement de l’antenne TV.
— Condamner la Société BTP Vifois à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 680,40 € TTC au titre des fissures au niveau du seuil de la porte-fenêtre du salon, de l’appui de la porte-fenêtre du salon et au niveau du seuil et de la dalle du garage.
— Condamner la Société BTP Vifois à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 3108 € TTC au titre du délitement des appuis des fenêtres.
— Condamner la Société Prim’Alp à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 4308 € TTC au titre des rayures sur la porte d’entrée et la porte du garage.
— Condamner in solidum la Société Prim’Alp et son assureur la Compagnie Generali Iard, la société BTP Vifois et son assureur la Compagnie MIC Insurance et la société Bat Etanche et son assureur la Compagnie Generali Iard à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 16 518 € TTC au titre des infiltrations affectant la chambre n°3.
— Condamner in solidum la Société Prim’Alp et son assureur la Compagnie Generali Iard, la société BTP Vifois et son assureur la Compagnie MIC Insurance et la société Bat Etanche et son assureur la Compagnie Generali Iard à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 5000 € TTC au titre des surconsommations électriques et de leur préjudice de jouissance.
— Condamner in solidum la Société Prim’Alp et son assureur la Compagnie Generali Iard à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 10 000 € au titre des manquements dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre.
— Condamner in solidum la Société Prim’Alp et son assureur la Compagnie Generali Iard, la société BTP Vifois et son assureur la Compagnie MIC Insurance, la société Bat Etanche et son assureur la Compagnie Generali Iard, Monsieur [Z] et la Société Sart Elec à payer aux consorts [E]-[W] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Le 26 septembre 2023, la Société Pim’Alp et Monsieur [J] [Z] ont formé incident aux fins de voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion, les demandes en réparation des désordres concernant :
— Les portes intérieures
— La dégradation de la boîte à eau et de la descente
— Les résidus d’enduit et salissures des profils de fixation
— Le dysfonctionnement de la position de l’éclairage extérieur et du déplacement de l’antenne TV
— Les rayures sur la porte d’entrée et sur la porte du garage
— L’infiltration affectant la chambre
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevables les actions des consorts [E]-[W] à l’encontre de la Société Prim Alp et de son assureur la Compagnie Générali, de Monsieur [J] [Z], de la Société Sart’Elec et, de la Compagnie MIC Insurance ;
— Condamné la Société BTP Vifois à produire, sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter du 20 juillet 2024, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur au moment des travaux ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes.
Par exploit du 30 janvier 2025, la société BTP Vifois a régularisé l’appel en cause de Monsieur [Y], courtier en assurances exerçant sous l’enseigne Alpes Assur Conseil.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/00564.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le RG unique 23/02404.
* * *
Par conclusions du 19 août 2024, la Compagnie d’assurance MIC Insurance a formé un incident tendant notamment à :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] et Monsieur [E] au titre des infiltrations affectants la chambre 3.
— Déclarer irrecevable toute demande formulée à l’encontre de la compagnie MIC, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BTP Vifois.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société BAT Etanche et la société Générali Iard demandent au juge de la mise état de :
— Juger que l’incident de mise en état issu de l’ordonnance du 04 juin 2024 et objet du rappel de la procédure le 03 septembre 2024 porte sur des éléments du litige extérieurs à la Société BAT Etanche et sa compagnie d’assurance Generali Iard SA, et ne concerne que les Consorts [W]-[E] la Société BTP Vifois et la Société MIC Insurance Company.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, les consorts [W]-[E] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 31 du Code de procédure civile, de :
— Condamner la société BTP Vifois à payer à Madame [X] [W] et Monsieur [I] [E] la somme de 1875 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’Ordonnance juridictionnelle rendue le 4 juin 2024.
— Débouter la Compagnie MIC Insurance de ses prétentions.
— Déclarer recevables les demandes des consorts [W]-[E] à l’encontre de la Compagnie MIC Insurance.
— Condamner la société BTP Vifois à payer à Madame [X] [W] et Monsieur [I] [E] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société Sart’Elec demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— Déclarer irrecevables les demandes en réparation des désordres affectant la position de l’éclairage extérieur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
— Condamner Madame [W] et Monsieur [E], ou qui mieux le devra, à verser à la Sart’Elec la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1792-6 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
— Juger que les demandes en réparation des consorts [W] [E] formulées au titre :
• Des désordres affectant les portes intérieures
• La dégradation de la boîte à eau et de la descente
• Les résidus d’enduit et salissures des profils de fixation
• Le dysfonctionnement de la position de l’éclairage extérieur
• Du déplacement de l’antenne TV
• Des rayures sur la porte d’entrée et sur la porte du garage
• L’infiltration affectant la chambre n° 3
Sont irrecevables
En toute hypothèse,
— Condamner des consorts [W] [E] ou tout succombant à payer à Generali, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2025, la compagnie d’assurance MIC Insurance Company demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil et des articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Prendre acte du fait que la compagnie MIC réfute être l’assureur de la société BTP Vifois.
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] et Monsieur [E] au titre du des infiltrations affectants la chambre 3.
— Déclarer irrecevable toute demande formulée à l’encontre de la compagnie MIC, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BTP Vifois.
— Condamner Madame [W] et Monsieur [E], ou qui mieux le devra, au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la société BTP Vifois demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1991 et suivants du Code civil et de l’article L241-1 du Code des assurances, de :
— Dire et juger que Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne Alpes Assur Conseils, n’a manifestement souscrit aucun contrat d’assurance pour le compte de la société BTP Vifois auprès de la compagnie MIC Insurance ;
— Dire et juger que la société BTP Vifois ne peut produire une pièce qui n’existe pas ;
— Supprimer l’astreinte pour la période écoulée, ainsi que pour l’avenir ;
— Dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024 ;
— Débouter Madame [W] et Monsieur [E] de leur demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne Alpes Assur Conseils à intégralement relever et garantir la société BTP Vifois de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne Alpes Assur Conseils à payer à la société BTP Vifois la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens ;
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 1 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
L’article 789 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Société Sart’Elec et la la Compagnie Generali Iard à l’égard des consorts [W]-[E]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1355 du Code civil, "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
En l’espèce, la Société Sart’Elec et la Compagnie Generali Iard soulèvent l’irrecevabilité des demandes concernant les désordres affectant les portes intérieures, la dégradation de la boîte à eau et de la descente, les résidus d’enduit et salissures des profils de fixation, le dysfonctionnement de la position de l’éclairage extérieur, le déplacement de l’antenne TV, les rayures sur la porte d’entrée et sur la porte du garage et l’infiltration affectant la chambre n°3.
Selon elles, ces demandes sont prescrites.
Or, par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a déjà tranché ces questions et a déclaré les consorts [W]-[E] recevables dans leurs actions notamment à l’encontre de la société Sart’Elec et de la Compagnie Generali Iard.
Par ailleurs, aucun élément n’est de nature à établir qu’un appel aurait été exercé à l’encontre de cette ordonnance du juge de la mise en état, de sorte que celle-ci est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Aussi, la société Sart’Elec et la Compagnie Generali Iard seront déboutées de leurs demandes de fin de non recevoir à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie Mic Insurance concernant les demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société BTP Vifois
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la Compagnie Mic Insurance conteste être l’assureur de la société BTP Vifois. En ce sens, par une ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état avait condamné la société BTP Vifois à produire sous astreinte de 25 € par jour son attestation d’assurance.
Or, la société BTP Vifois ne disposait que d’une attestation indiquant qu’un contrat n° 160200265/VJP/09.02.2016 avait été souscrit auprès de la Compagnie Mic Assurance. Toutefois, la Compagnie Mic Assurances affirme que cette attestation ne correspond à aucun dossier ouvert dans ses services.
La société BTP Vifois, qui a réglé ses cotisations d’assurance auprès de Monsieur [F] [Y], courtier d’assurances exerçant sous l’enseigne Alpes Assur Conseils, l’a donc appelé dans la cause afin qu’il s’explique sur la souscription du contrat d’assurance litigieux.
Néanmoins, Monsieur [F] [Y] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure et ne s’est donc pas expliqué sur ladite attestation.
Compte tenu des pièces versées aux débats, il est acquis que la société BTP Vifois a fait appel à un courtier en assurance pour le risque Responsabilité civile Décennale et Responsabilité civile Entreprise et qu’elle a appelé ledit courtier dans la cause pour obtenir des explications sur son attestation d’assurance.
La société BTP Vifois a en conséquence, de bonne foi, tenté de fournir aux consorts [W]-[E] son attestation d’assurance bien que cette dernière ne semble finalement pas en disposer.
Dès lors, il convient de supprimer l’astreinte pour la période écoulée ainsi que pour l’avenir.
Les consorts [W]-[E] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Toutefois, la Compagnie Mic Insurance n’est pas mise hors de cause de sorte que les demandes formulées à son égard demeurent, à ce stade de la procédure, recevables.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [Y] par la société BTP Vifois
Les appels en garantie ne rentrent pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. En effet, un appel en garantie ne dépend pas de l’obligation initiale existant entre le créancier de l’obligation principale non contestable et son débiteur, mais d’une obligation propre entre le débiteur et celui ou ceux qui sont appelés en garantie.
La demande de la société BTP Vifois visant à être relevée et garantie par Monsieur [Y] sera donc renvoyée à la formation du tribunal statuant au fond.
Sur les dépens et autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Sart’Elec de sa demande de fin de non recevoir ;
DÉBOUTONS la Compagnie Generali Iard de sa demande de fin de non recevoir ;
DÉBOUTONS la Compagnie Mic Insurance de sa demande de fin de non recevoir ;
SUPPRIMONS l’astreinte pour la période écoulée ainsi que pour l’avenir et en ce sens, DÉBOUTONS les consorts [W]-[E] de leur demande de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024 ;
DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les appels en garantie au profit du tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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