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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 20 févr. 2025, n° 24/05675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOCIETE POUR L' EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D' EUROPE - SCI SECOVALDE c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/05675
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YK5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 Avril 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BOUTHILLIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2012, la société SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE (ci-après la société SECOVALDE) a donné à bail commercial à la société FRANCE TELECOM, nouvellement dénommée société ORANGE, un local n° W039 dépendant du centre commercial VAL D’EUROPE situé à [Localité 6] ([Adresse 5], pour une durée de dix années du 10 juillet 2012 au 09 juiller 2022, l’exercice de l’activité ainsi mentionnée « A titre principal, la commercialisation, la distribution et la démonstration de toutes les activités, produits et services de communications électroniques et de convergence numérique ainsi qu’à titre accessoire, toutes les activités connexes et complémentaires, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne «ORANGE» ou toute autre enseigne du Groupe France TELECOM », ainsi qu’un loyer minimum garanti annuel de 139.200 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 mars 2022, la société SECOVALDE a délivré congé à la société ORANGE pour le 30 juin 2022 et lui a offert de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2022, pour une nouvelle durée de dix années et moyennant un loyer minimum garanti annuel de 231.600 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 août 2023, la société SECOVALDE a notifié à la société ORANGE un mémoire préalable en fixation du loyer minimum garanti du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2022 à la somme de 289.500 euros hors taxes et hors charges par an.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024, la société SECOVALDE a assigné la société ORANGE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle la société SECOVALDE et la société ORANGEétaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, L.145-33 et R.145-23 du code de commerce et 48, 75, 77, 78 et suivants, 81 et 82 du code de procédure civile, la société SECOVALDE demande au juge des loyers commerciaux de :
« IN LIMINE LITIS. SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ELEVEE PAR LA
SOCIETE ORANGE :
— FAIRE DROIT au déclinatoire de compétence territoriale élevé in limine litis par la société ORANGE,
En conséquence,
— SE DECLARER territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
— DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerclaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, territorialement compétent, en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Juridiction de Céans devait se considérer territorialement compétente, la SOCIETEPOUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE serait alors bien fondée à lui :
— DEMANDER DE FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile et de METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE la SOCIETE POUR L’EQUlPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE de notifier un mémoire en réplique afin de pouvoir répondre contradictoirement au mémoire en réponse notifié par la société ORANGE le 8 octobre 2024, et dès lors RENVOYER cette affaire àune prochaine audience,
— SOUMETTRE ses prétentions, telles qu’elles ont été formulées dans son mémoire préalable notifié a la société ORANGE par lettre recommandée AR du 3 août 2023, dont les termes sont repris ci-dessous :
— JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2022, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, à l’exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises et à son Décret d’application n°2014-1 31 7 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
— FIXER le loyer minimum garanti de renouvellement au 1er octobre 2022 à la somme de 289.500 € hors taxes et hors charges par an,
— JUGER que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet,
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
SUBSIDIAIREMENT
— VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT» du bail, et qui devront être recherchés ;
— > Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 6], celui-ci constituant une unité autonome de marche,
— > En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.
— FIXER, dans ce cas, le loyer minimum garanti provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer minimum garanti en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
— JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
— VOIR RESERVER, dans ce cas, les dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société ORANGE de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE — SCI SECOVALDE au paiement d’une somme dc 5.000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société ORANGE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société SECOVALDE déclare ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société ORANGE au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux. Elle indique néanmoins que son caractère civil est discutable et se réfère à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui selon elle considère que le juge des loyers commerciaux est illégitime à soulever d’office son incompétence au profit du juge du lieu de situation de l’immeuble en se référant à la contrariété d’une clause attributive de compétence d’un bail commercial avec la règle de compétence territoriale de l’article R.145-23 du code de commerce.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, au visa des articles 48 du code de procédure civile, R.145-23, L.145-33, L.145-34 et R.145-2 du code de commerce et 146 du code de procédure civile, la société ORANGE demande au juge des loyers commerciaux de :
« IN LIMINE LITIS
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Juge des loyers du Tribunal Judiciaire de Meaux,
Si, par extraordinaire, le Juge des Loyers Commerciaux de Paris se déclarait compétent pour juger du présent litige, il lui est demandé :
A titre principal
DEBOUTER la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE de sa demande d’expertise,
FIXER le loyer du bail renouvelé consenti par la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE à la société ORANGE à la somme annuelle de 157.819,52 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2022,
A titre subsidiaire
DESIGNER tel expert qui lui plaira afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail, soit au 1er octobre 2022, et ce aux frais de la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE,
DIRE ET JUGER que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge de la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE,
CONDAMNER la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE à communiquer les baux des enseignes ATOL OPTICIENS, TEZENIS, CLEOR, FOOT KORNER et LEVI’S STORE, dont elle se prévaut dans son mémoire préalable et dans son assignation,
En tout état de cause
CONDAMNER la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE à régler à la société ORANGE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société ORANGE expose que la clause attributive de compétence territoriale qui figure au contrat de bail et en application de laquelle la société SECOVALDE l’a assignée à comparaître devant le juge des loyers commerciaux de Paris, doit être réputée non écrite. Elle soutient qu’en effet les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce qui attribuent compétence territoriale à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble doivent être considérées comme étant d’ordre public. Elle ajoute qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, les parties ont la liberté contractuelle de conférer compétence à un juge autre que celui dans le ressort duquel se trouve les biens loués dès lors que les parties au bail sont commerçantes mais qu’en l’espèce la société SECOVALDE n’est pas une société commerçante. Elle en conclut que le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1- Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce l’article 37 du titre V du contrat de bail conclu entre la société SECOVALDE et la société ORANGE stipule que « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris. »
Cependant, la société SECOVALDE étant une société civile, le contrat de bail n’a pas été conclu entre commerçants de sorte que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.
Si la société SECOVALDE indique que sa nature civile est discutable, elle n’en précise pas le motif.
En outre, le local donné à bail par la société SECOVALDE à la société ORANGE étant situé à Serris, le litige opposant les parties relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux.
Il y aura donc lieu de déclarer le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux auquel le dossier sera renvoyé.
Les parties s’accordent sur ce renvoi.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et leur sort, ainsi que celui des frais irrépétibles, tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au greffe du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux à l’expiration du délai d’appel de quinze jours à compter de la notification du jugement qui sera faite par le greffe ;
Déclare que les dépens sont réservés et que leur sort, ainsi que celui des frais irrépétibles, sera tranché par la juridiction de renvoi.
Fait et jugé à PARIS, le 20 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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