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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 26 nov. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, S.A. DIAC |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00039
du 26 Novembre 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBKR
Nature de l’affaire : 50A0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [R] [Z]
C/
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST
S.A. DIAC
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Audrey KOCK
Me Anne YERMIA
Me Gilles SEREUILLE
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 431 965 714, pris en son établissement secondaire sous l’enseigne ALLIANCE AUTO AUVERGNE, représentant NISSAN en voiture neuve sis [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par son avocat postulant Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [R] [Z]
né le 10 Juin 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
DIAC, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 702 002 221 et sous le nom commercial Mobilize Financial Services
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
NISSAN WEST EUROPE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 699 809 174 et sous l’enseigne NISSAN FRANCE.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Gilles SEREUILLE, avocat au barreau de PARIS
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, M. [R] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC la société DIAC S.A., la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et la S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente de son véhicule NISSAN JOKE (remboursement du prix, des frais engagés et avec indemnisation de ses différents préjudices).
****
Par conclusions d’incident en date du 17 avril 2025, la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST demande au juge de la mise en état de :
La recevoir bien fondée ;Déclarer l’action prescrite de M. [H] ;
Y faisant droit,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’incident. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que M. [R] [H] avait connaissance depuis novembre 2020 des vices affectant le véhicule, à savoir une consommation d’huile moteur excessive de sorte qu’au jour de son assignation, le 11 octobre 2024, le délai de prescription de deux ans était atteint. Partant, elle soulève la prescription de l’action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2025, la S.A. DIAC demande au juge de la mise en état de :
Déclarer M. [H] irrecevable en son action à son encontre ;Déclarer l’action de M. [H] prescrit ;Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société S.A. DIAC ;Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Elle fait tout d’abord valoir que M. [H] n’a pas assigné la SA DIAC LOCATION mais la S.A. DIAC alors que le numéro de SIRET est différent et qu’il affirme avoir signé un contrat de location LOA avec la première, le 30 juin 2015 de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir. Par ailleurs, elle souligne qu’il ne produit même ni le contrat LOA ni de factures. Sur la question de la prescription, elle rappelle que M. [H] avait déjà connaissance du dysfonctionnement d’huile moteur, que rien ne confirme qu’une panne serait intervenue le 09 octobre 2022, qu’en tout état de cause, le délai biennal attaché à l’action des vices cachés est acquis depuis le 07 juin 2023.
****
La société NISSAN WEST EUROPE conclut également à la prescription de l’action et demande au juge de la mise en état de la constater outre de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
****
Par conclusions incidentes en date du 18 juillet 2025, M. [R] [H] demande de :
Renvoyer la connaissance du dossier sur la question de la prescription de l’action opposée devant la formation de jugement ;Déclarer que les dépens de la présente instance suivront le sort qui leur sera réservé par la juridiction du fond ;A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la fin de non-recevoir pour cause de prescription à l’action en vice caché initiée par M. [H] ;Y faisant droit,
Déclarer recevable l’action initiée à l’égard d’ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, DIAC S.A., NISSAN WEST EUROPE ;Débouter ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, DIAC S.A. et NISSAN WEST EUROPE de toutes demandes concernant l’indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens ;Condamner solidairement ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, DIAC S.A. et NISSAN WEST EUROPE à lui verser une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident. Sur la demande incidente tendant à voir déclarer son action prescrite, il soutient qu’il convient d’établir à ce titre le moment à partir duquel il a eu connaissance du vice dans toute sa plénitude ce qui suppose donc qu’il a non seulement identifié l’existence du défaut mais également sa nature, son ampleur et ses conséquences sur l’usage du bien. Dès lors, il indique qu’il ne s’agit pas de prendre simplement en compte la suspicion d’un problème pour déclencher le délai de prescription mais de la découverte du vice qui résulte en l’espèce du dépôt du compte rendu de la réunion d’expertise du 05 septembre 2023 de l’expert [F]. A tout le moins, il explique que ce n’est que lorsque la SASU SINOIR AUTOMOBILE a établi un devis pour remplacement du moteur, le 26 octobre 2022, qu’il a pris conscience du vice. Ainsi, il fait valoir qu’en assignant les défendeurs par exploit d’huissier les 09 et 11 octobre 2024, il se trouvait dans le délai de 02 ans. En tout état de cause, il soulève la complexité de la question qui justifie le renvoi de la formation de jugement. Concernant son intérêt à agir, il rappelle être le propriétaire du véhicule, qu’il produit le certificat de cession par la SA DIAC sous le n° SIRET 702 002 221 00035 et l’accusé d’enregistrement du titulaire au nom de DIAC SA sous le n° SIRET 702 002 221. Enfin, il fait valoir que les sociétés assignées sont spécialistes du secteur automobile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [R] [H]
Monsieur [R] [H] fait valoir sa qualité de propriétaire du véhicule en cause et pour lequel il a conclu un contrat avec la S.A. DIAC. Il produit toutes les pièces de cession du véhicule.
Il ressort des pièces versées à la procédure et notamment des documents de cession du véhicule que l’ancien titulaire était la société DIAC dont n° SIRET/SIREN renseigné est le 702002221 et qu’il a été cédé à M. [R] [H] le 02 décembre 2020.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état ne peut que reconnaître la qualité et l’intérêt à agir de M. [H].
Sur la prescription de l’action en vice caché
Au cas particulier, les défenderesses à l’instance soulèvent la prescription de l’action en vice caché par M. [H].
Ce dernier sollicite que cette question soit renvoyée devant la formation de jugement. Il doit être précisé à cet égard que la version applicable au présent litige de l’article 789 6° du Code de procédure civile ne prévoit plus la possibilité pour une partie de s’opposer à ce qu’une fin de non-recevoir soit tranchée par le juge de la mise en état pour que cette question soit directement renvoyée à la formation de jugement.
Cette possibilité de renvoi restant un pouvoir souverain du juge de la mise en état, celui-ci estime effectivement nécessaire le renvoi du dossier en audience de jugement. En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux juges du fond sur des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité. Dès lors la formation de jugement statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Déboute la DIAC S.A., la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et la S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST de l’ensemble de leurs demandes touchant à l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M. [H] ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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