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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02116 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z66Q
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 4] C/ SCCV HPL CERISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCCV HPL CERISE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Sylvain NIORD (Barreau de St Etienne), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL CERISE a entrepris de faire édifier un immeuble de logements collectif dénommé « Les Coteaux du Salève », sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS [Adresse 4] l’exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24, pour un prix global de 280 000,00 euros HT.
La SAS LA MAISON DU PLOMBIER s’est plainte du non paiement de ses situations de travaux :
n° 14, du mois de juin 2024, d’un montant de 22 967,82 euros TTC ;
n° 15, du mois de juillet 2024, d’un montant de 40 483,20 euros TTC ;
n° 16, du mois d’août 2024, d’un montant de 19 375,68 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la SAS [Adresse 4] a fait assigner en référé
la SCCV HPL CERISE ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
L’assignation a été enrôlée le 21 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, le juge a relevé d’office la caducité de l’assignation, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
La partie demanderesse a été entendue en ses observations.
La SCCV HPL CERISE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il en résulte que lorsqu’une partie n’a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l’assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la Demanderesse plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 08 novembre 2024 pour l’audience du 03 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 21 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 décembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS [Adresse 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 08 novembre 2024 à la SCCV HPL CERISE ;
CONDAMNONS la SAS [Adresse 4] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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