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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/08136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08136 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOG2
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS
— [J] [V]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable formée le 22 août 2022, acceptée le 27 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [J] [V] un crédit affecté d’un montant de 9 790 euros en vue de l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO au prix total de 11 290 euros, crédit consenti au taux conventionnel de 3,598 % l’an (TAEG 4,910 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités d’un montant de 183,85 euros (hors assurances facultatives), la première échéance intervenant le 10 octobre 2022.
Le véhicule a été livré le 31 août 2022.
Madame [J] [V] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 23 février 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 7 février 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 24 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 décembre 2024.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
10958,81 euros au principal, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,598 % l’an à compter de la date de résiliation du 23 février 2023,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle demande également la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, à défaut, autoriser l’appréhension du véhicule par elle.
A l’audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité.
Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment le fait que la fiche FIPEN n’a pas été signée par l’emprunteur. Il est demandé à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de fournir un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 novembre 2022. .
La procédure a été introduite par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 24 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25 ; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créance,la lettre recommandée du 7 février 2023 notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 676,89 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée le 23 février 2023 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la condamnation de Madame [J] [V] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 9 790 (montant du prêt) – 226,26 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 9563,74 euros au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
C/ Sur la demande de restitution du véhicule
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la restitution du véhicule sous astreinte et d’autoriser, à défaut de remise volontaire, l’appréhension du véhicule financé.
En premier lieu, il ne résulte pas des conditions générales du contrat de crédit affecté objet des débats que le véhicule reste la propriété de l’établissement prêteur tant qu’il n’en a pas été versé l’intégralité du prix, de sorte que ce véhicule est bien la propriété de l’acquéreur.
Par ailleurs, madame [J] [V] a été condamnée à payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
De ce fait, la condamner à la restitution du prix et du bien acquis reviendrait à une double condamnation, sauf à ce que le montant du prix de vente du véhicule vienne en déduction sur les sommes dues par la débitrice, ce qui n’est pas expressément demandé et constitue, en tout état de cause, une modalité d’exécution de la décision de condamnation à paiement, sur laquelle le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [J] [V] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [J] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au principal les sommes de 9 563,74 euros au titre du capital restant dû,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de restitution du véhicule ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [V], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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