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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 juin 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00069
DOSSIER : N° RG 25/01243 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRIM
AFFAIRE : [R] [I] / S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
En présence de Madame CHAMPENIER [C], Auditrice de Justice, et Madame [K] [U], étudiante stagiaire, lors des débats,
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 22 Janvier 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Régis DEBROISE, avocat au barreau de BETHUN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2021, la SA d’HLM [9] a donné à bail à Madame [R] [I] et Monsieur [L] [B] un logement situé [Adresse 7], à [Localité 3] (62), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,86 euros, sans les charges.
Par jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune (62) a notamment :
condamné solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [R] [I] à payer à [9] la somme de 5 550,45 euros au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 3 480,15 euros à et à compter du jugement pour le surplus; autorisé Madame [R] [I] et Monsieur [L] [B] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités d’un montant unitaire de 10 euros, la dernière correspondant au solde de la dette ; constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont remplies mais en a suspendu les effets dans la mesure des délais octroyés ; rappelé que si Monsieur [L] [B] et Madame [R] [I] se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées de l’arriéré locatif tout en assurant le règlement des loyers et charges, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dit qu’en revanche, faute pour les locataires de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant, la totalité de la somme deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef dans un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, ils seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, charges comprises, et révisable selon les dispositions contractuelles, soit la somme de 683,31 euros à ce jour. Ce jugement a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Soutenant que les délais de paiement n’ont pas été respectés, la [9] a, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 14 avril 2025, Madame [R] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune (62) pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [R] [I] se présente en personne. Elle demande de lui accorder un délai de 12 mois de sursis à expulsion du logement.
Elle explique que la dette locative a commencé à se constituer en janvier 2023 quand son compagnon a perdu son emploi et qu’ils ne sont pas parvenus à l’apurer car celui-ci subissait des saisies sur son salaire pour des amendes impayées. Elle affirme avoir repris le paiement de son loyer résiduel de 440 euros depuis le mois d’avril 2025 et s’engage à poursuivre ces versements auxquels elle se propose d’ajouter 100 euros pour assurer le règlement de la dette. Elle a déposé un dossier au Fonds de solidarité pour le logement à la fin mars, ainsi qu’une demande de relogement mais souhaiterait demeurer dans le logement. Elle dit être à la recherche d’un emploi.
La SA d’HLM [9] est représentée à l’audience par son avocat. Elle s’en rapporte au juge de l’exécution quant à la demande de Madame [R] [I]. Elle souligne l’importance de la dette et la tardiveté des efforts entrepris par les locataires.
A l’issue des débats, Madame [R] [I] est autorisée à communiquer à la juge de l’exécution des pièces complémentaires à titre de justificatif de ses démarches, ce qu’elle a fait par voie postale.
Les parties sont informées que la décision sera rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [R] [I] produit :
sa demande de logement social déposée le 03 avril 2025 ; une attestation de l’assistante sociale du [4] [Localité 3] (62) en date du 31 mars 2025 qui indique que Madame [R] [I] s’est présentée afin qu’un dossier [6] soit instruit et s’engage à reprendre le paiement de sa dette à compter du mois d’avril 2025 ; le justificatif de ce que sa demande au [6] a bien été enregistrée le 09 avril 2025. Il n’est pas contesté qu’elle vit dans le logement avec son compagnon ainsi que leurs trois enfants de 19, 13 et 10 ans.
Le bailleur produit un décompte de l’arriéré locatif qui couvre la période du 10 octobre 2024 au 23 avril 2025.
Il résulte de l’analyse de ce décompte que le solde de Monsieur [L] [B] et Madame [R] [I] est débiteur depuis avant le 16 octobre 2024. La dette a régulièrement augmenté depuis cette date. Sur l’ensemble de la période, les locataires n’ont procédé à aucun versement à l’exception du paiement de 450 euros reçu le 23 avril 2025.
A ce jour, la dette locative s’élève à la somme de 7 295,69 euros.
Si les difficultés personnelles et financières des locataires ne sont ni contestables, ni contestées, force est de constater que l’arriéré locatif est aussi ancien que conséquent.
Les locataires ont effectivement déposé une demande de relogement ainsi qu’un dossier [6] et repris un paiement du loyer résiduel. Cependant, ces efforts n’ont été entrepris qu’in extremis, plus d’un an après le jugement ayant ordonné leur expulsion faute de respect des délais de paiement octroyés par le précédent juge.
Le fait que les trois enfants de Madame [R] [I] et Monsieur [L] [B] résident au domicile avec eux ne suffit pas à établir que leur relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré locatif, de son importance, du caractère tardif des efforts entrepris par les locataires pour réduire leur dette et du fait que les précédents délais de paiement n’aient pas été respectés, Madame [R] [I] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [I], qui succombe dans sa demande, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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