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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 9 oct. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1037
N° RG : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDK
M. [B] [K]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Amina DJADI, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [K]
né le 08 Août 1982 à ST MRTIN D’HERE
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
représenté par Me KADDECHE Maëva , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 07 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après avoir entendu l’avocat du patient en sa plaidoierie ;
Attendu que M. [B] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 décembre 2017 à 10 heures, à la demande de madame [W] [H], SPIPM, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET et a été réadmis le 30 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET, suite à une rupture thérapeutique survenue chez ce patient très connu du secteur et originellement admis pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité et troubles délirants, consécutifs à une rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 7 octobre 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [K] est nécessaire au regard d’une impossibilité de mener une évaluation clinique en l’état d’un refus du patient de réintégrer physiqueent l’établissement de soin ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 octobre 2025.
Le 09 Octobre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 09 Octobre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHDK
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
09 Octobre 2025 à H
La patiente M. [B] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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