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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[F] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat
Madame [K] [O] C/ [5] / [6]
N° RG 23/03825 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y24D
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [T], audiencière à la [6] munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [O]
[5]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
[K] [O] était allocataire auprès de la [7], dont elle percevait notamment le RSA et les prestations familiales.
Estimant qu’elle n’avait pas déclaré son départ à l’étranger, et qu’elle n’avait pas respecté les conditions de séjour sur le territoire national, la [4] lui notifiait un trop-perçu concernant les prestations servies entre août 2020 et mai 2021.
Suite à la décision du 9 septembre 2021 de la commission de recours amiable refusant de lui accorder une remise gracieuse des indus, Mme [O] a saisi le tribunal administratif de Grenoble par requête du 2 mars 2022.
Le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 21 décembre 2023, renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, au regard de l’incompétence matérielle de la juridiction administrative pour connaître d’un litige concernant les prestations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, à laquelle Mme [O] a précisé sa demande. Elle indiquait ainsi solliciter l’annulation de la dette correspondant aux prestations familiales perçues d’août 2020 à mai 2021 pour un montant de 1 630,11 euros.
Elle a indiqué qu’elle s’était rendue en Algérie pour l’enterrement de sa tante, le 29 août 2020, et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de rentrer en France en raison de la fermeture des frontières imposée lors de la crise sanitaire du Covid. Elle reconnaît qu’elle n’a pas pu revenir dans le délai de trois mois, qu’elle est rentrée en France dès qu’elle a pu, et elle regrette s’être trouvée dans cette situation qui n’a provoqué que des désagréments la concernant (elle n’a pas pu réaliser la formation qu’elle avait financée, son mariage a été repoussé…). Elle admet qu’elle aurait dû déclarer son changement de situation par mail.
La [5] demande sa mise hors de cause, expliquant avoir cédé sa créance à la [6] lors du déménagement de Mme [O] dans le département du Rhône en juillet 2021.
Elle rappelle que le litige porte sur une demande de remise de dette, et non sur la contestation de l’indu dans son principe ou son quantum, et souligne qu’une telle contestation serait en l’état irrecevable faute d’avoir été soumise préalablement à l’appréciation de la commission de recours amiable, qui n’a été saisie que d’une demande de remise gracieuse de dette.
Elle précise qu’elle n’a pas connaissance des éléments récents concernant la situation de Mme [O], et reprend les détails de la situation pour les années 2020 et 2021, ayant motivé l’indu réclamé.
Quant à la [6], elle soutient, comme la [5], que la demande de remise de dette formulée par Mme [O] vaut reconnaissance de dette, et fait obstacle à toute contestation ultérieure sur le bien-fondé de l’indu. Elle précise que l’indu lui a été transféré en septembre 2022, et qu’elle a alors informé Mme [O] de la mise en place de retenues pour procéder au recouvrement de la dette. Elle souligne que l’allocataire n’a jamais contesté ces retenues, qui ont été effectuées jusqu’en janvier 2023. Elle expose que la dette est désormais apurée, de sorte que la requête de Mme [O] est depuis devenue sans objet.
A toutes fins utiles, elle indique que Mme [O] vit en concubinage, qu’elle est sans activité, tandis que son compagnon, qui était au chômage jusqu’en juin 2024, est maintenant auto-entrepreneur. Le couple a 3 enfants à charge, régle un loyer en partie couvert par l’APL, et perçoit les prestations familiales.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et prorogé au 21 mars 2025.
MOTIVATION
La requête formulée par Mme [O] devant le tribunal administratif consistait à contester la décision de la commission de recours amiable, qui lui avait refusé une remise gracieuse de dette.
Mme [O] a indiqué au tribunal qu’elle demande l’annulation de sa dette. Pour autant, elle ne conteste pas le bien-fondé de la dette, reconnaissant qu’elle a perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, et indique ne pas être en mesure de régler la somme réclamée.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale qui n’aurait pas été préalablement soumise à l’appréciation de la commission de recours amiable ne serait pas recevable.
La demande d’annulation de la dette, qui suppose une contestation de l’indu soit dans son principe, soit dans son montant, n’a pas été soumise au préalable obligatoire du recours gracieux. Elle est donc irrecevable.
Toutefois, bien que Mme [O] sollicite l’annulation de la dette, elle expose ne remettre en cause ni le principe ni le montant de l’indu qui lui était réclamé, et indique simplement ne pas être en mesure de régler. Cela correspond à une demande de remise de dette, et non d’annulation de la dette, cette demande étant recevable puisqu’elle a été préalablement soumise à l’appréciation de la commission de recours amiable.
Le tribunal prend acte de ce que des retenues ont d’ores et déjà été opérées sur les prestations servies par la [6] entre septembre 2022 et janvier 2023. La [4] justifie que l’indu litigieux a été intégralement remboursé.
La demande est dès lors sans objet.
Succombant dans sa demande, Mme [O] conservera la charge des dépens de la présente instance.
MOTIVATION
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DIT que la requête présentée par [K] [O] est devenue sans objet.
DIT que les dépens seront mis à la charge de [K] [O].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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