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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2025, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04437 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSD
MINUTE: 25/956
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [V]
né le 02 Octobre 1984
[Adresse 4]
[Localité 2] (Martinique)
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025
Le 12 mai 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [V] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2025 avec prise d’effets au 12 mai 2025, à la suite de troubles du comportement dans un hôtel à type d’agitation psychomotrice et hétéroagressivité ayant nécessité une intervention de la police. A l’examen initial, il était constaté un contact hostile chez le patient, une agitation psychomotrice importante, une humeur très haute, des cris et des vociférations, des insultes, un discours logorrhéique débité à voix haute, désorganisé, avec des digressions, des coqs à l’âne et des réponses à côté. Il verbalisait des idées délirantes de persécution et de grandeur avec adhésion totale. Il était anosognosique et dans le refus total des soins.
L’avis motivé en date du 20 mai 2025 mentionne que le contact est laborieux et méfiant. Il est relevé une tension psychique. Il est noté une production délirante persécutive, mystique et mégalomaniaque avec une adhésion totale. Le patient est anosognosique et ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [Z] [V] déclare qu’il n’y a pas de problçme réel dans son hospitalisation. Il indique qu’il a été hospitalisé pendant des années, encore plus cette année, pour lui retirer sa crédibilité. Il déclare qu’il a connaissance des activités de mafieux et que ces derniers s’arrangent pour le faire hospitaliser pour qu’il ne puisse pas révéler ce qu’il sait. Il indique qu’il ne fait confiance ni à la police, ni aux magistrats. Il déclare qu’il doit subir une opération pour la fertilité mais que les médecins refusent de le faire. Il est inquiet en raison de son âge parce qu’il veut être papa avant qu’il soit trop tard. Il pense qu’il est possible que son diagnostic soit falsifié. Il indique qu’on lui aurait coupé le pénis pour en faire un vagin. Il aurait déposé plainte pour ces faits. Il indique que des gens se moquent de lui. Il ne veut plus se taire. Il indique que l’hospitalisation se passe normalement pour le moment. Il est d’accord pour rester encore une semaine. Il préfèrerait rester en soins libres pour lui permettre de faire ses démarches administratives pour ses papiers.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 22 mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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