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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, S.A.S. JMC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQYT
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL RACINE [Localité 10]
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/02125 :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 25] (78)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [X] [W] épouse [E]
née le 20 mars 1967 à [Localité 24] (44)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDERESSES
S.A.S. JMC
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SELLITABA
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Adeline SABOURET, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d’Avocats, Avocat au barreau de POITIERS
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MAJURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Adeline SABOURET, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d’Avocats, Avocat au barreau de POITIERS
ET RG 24/02671:
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. MAJURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SARL SELLITABA
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Adeline SABOURET, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d’Avocats, Avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
La SAS DALLE 33
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société DALLE 33
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société DALLE 33
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS AQUI PAYSAGE placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2024 rectifié par jugement du 9 août 2024 publiés respectivement les 16 avril 2024 et 20 août 2024
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Maître [N] [L] mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
ès -qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUI PAYSAGE
Défaillante
La Compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société AQUI PAYSAGE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA ENEDIS
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5, 12, 16 septembre et 2 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2125, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E] ont fait assigner la SAS JMC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS JMC, la SARL SELLITABA, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société MAJURE, ainsi que la SARL MAJURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir acquis de la SARL SELLITBA une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], selon acte notarié du 10 décembre 2021, aux termes duquel était également prévu la rénovation d’une maison existante avec la création d’une entrée et d’une extension du salon. Ils précisent que le promoteur et Maître d’ouvrage de l’opération de construction et rénovation était la SARL SELLITABA et le maître d’oeuvre la société MAJURE. Ils font valoir que le procès-verbal de livraison a été signé le 24 juin 2022, avec réserves, lesquelles ont été levées mais indiquent qu’ils subissent désormais des fuites d’eau qui s’intensifient, les contraignant à bâcher la toiture à titre conservatoire. Ils soutiennent que d’autres désordres affectent également leur bien et qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17 et 19 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2671, la SARL MAJURE et la société SELLITABA ont fait assigner la SAS DALLE 33, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DALLE 33, la SAS AQUI PAYSAGE, Maître [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUI PAYSAGE, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN en qualité d’assureur de la société AQUI PAYSAGE et la SA ENEDIS devant la présente juridiction afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les époux [E].
Faisant valoir qu’elles ne sont les assureurs de la société JMC, ni à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MAJURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL MAJURE et la SARL SELLITABA ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité la jonction des instance. Elles ont par ailleurs conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Bien que régulièrement assignés, la société JMC, la SAS DALLE 33, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DALLE 33, la SAS AQUI PAYSAGE, Maître [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUI PAYSAGE, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN en qualité d’assureur de la société AQUI PAYSAGE et la SA ENEDIS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°24/2125 et RG n°24/2671, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2024 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JMC dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°24/2125 et RG n°24/2671) sous le numéro RG n° 24/2125 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [J] [E] et Madame [X] [W], épouse [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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