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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM3
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM3
N° de MINUTE : 26/00475
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0171
DEFENDEUR
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [O], salariée de la société [1] en qualité d’hôtesse de l’air, a déclaré un accident du travail le 2 février 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 5 février 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : de repos dans son lit (dans sa chambre d’hôtel en escale.)
Nature de l’accident : notre salariée déclare s’être fait mal à l’épaule gauche en se levant de son lit pour aller à la porte pour récupérer son room service.
Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet
Eventuelles réserves motivées : cf. courrier de réserves motivées joint en PDF.
Siège des lésions : douleur à l’épaule gauche, cou nuque bras gauche
Nature des lésions : douleur à l’épaule gauche, cou nuque bras gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 3 février 2024 par le docteur [B] [Q] mentionne : « contusion de l’épaule côté gauche Probable pathologie de la coiffe des rotateurs en cours d’exploration ».
Après instruction, par lettre du 6 mai 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 5 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable ([2]) d’un recours mixte. La CRA lui en a accusé réception par courrier du 18 juillet 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de cet accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en répliques et récapitulatives, déposées et soutenues à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
— A titre principal, constater que le sinistre du 2 février 2024 déclaré par Mme [O] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce sinistre à son égard ;
— A titre subsidiaire, constater que le sinistre du 2 février 2024 déclaré par Mme [O] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputation des lésions au travail ; en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce sinistre à son égard ;
— A titre plus subsidiaire,
Constater que la commission de recours amiable n’a pas transmis le recours de la société à la commission médicale de recours amiable en parfaite violation de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale ; Constater que la caisse primaire est seule détentrice des éléments de preuve nécessaires à l’employeur pour argumenter sa contestation ; En conséquence, sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la [2] et enjoindre la caisse de transmettre son recours [2], dans les conditions que le tribunal fixera ; Et, en tout état de cause : Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire. Au surplus, si par impossible la caisse ne répondait pas à l’injonction, constater que la CPAM du Tarn ne communique pas les documents constituant le dossier médical de Mme [O] ; Constater que la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de prouver que les lésions constatées le 03/02/2024 sont imputables à un accident du 02/02/2024 ; En conséquence, prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [O] ; – En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Débouter la caisse de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Juger que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 2 février 2024 est établie au regard des éléments qu’elle a recueillis,Juger qu’elle n’a pas à démonter l’imputabilité de lésions au regard de la présomption d’imputabilité et qu’à l’inverse la société [1] ne prouve aucune cause étrangère à l’origine de la lésion, Juger que la Commission médicale de recours amiable n’avait pas à être saisie, En conséquence, Juger que la décision du 6 mai 2024 de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels est opposable à la société [1], Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et plus largement de l’ensemble de ses demandes, Juger en toute hypothèse que l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas un motif d’inopposabilité,En conséquence, Débouter en toute hypothèse la société [1] de sa demande inopposabilité de la décision de prise en charge et de l’ensemble de ses demandes, Débouter en toute hypothèse la société [1] de sa demande d’expertise judiciaire,Débouter la société [1] de toute demande faisant injonction à la caisse primaire de produire directement des pièces médicales, Débouter la société [1] de sa demande d’exécution provisoire,Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Moyens des parties
A l’appui de sa demande principale, la société [1] soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel à la date de l’accident allégué par la salariée faisant valoir qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer les dires de la salariée. En outre, elle expose que celle-ci ne décrit aucun mouvement ou geste pouvant expliquer sa blessure. Elle souligne, à cet égard, que la lésion déclarée s’apparente d’ailleurs davantage à une maladie professionnelle qu’à un accident du travail et fait valoir que la salariée a changé sa version des faits pour finalement évoquer qu’elle serait survenue au cours du vol aller, soit dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2024, en déplaçant un « casier très lourd ». Elle ajoute que dans son questionnaire, à la question de savoir « Estimez-vous que cet accident soit intervenu au cours d’une activité strictement personnelle ? », la salariée a répondu « oui », ce qui contredit l’origine professionnelle de sa lésion. Ainsi au regard de ces éléments, il est impossible de dater ou incriminer un fait accidentel précis.
En réplique, la CPAM souligne que la salariée se trouvait en mission au Brésil pour le compte de son employeur au moment du fait accidentel. Elle fait valoir qu’il ressort des déclarations constantes de la salariée que sa lésion, soudaine, est survenue au cours de cette mission et qu’il est établi qu’elle en a informé une collègue le jour même. En outre, les constatations médicales réalisées le lendemain sont compatibles avec sa version des faits. Les exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant réunies, elle affirme que la présomption d’imputabilité tient, en l’espèce, à s’appliquer.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
Il est également jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Le salarié effectuant une mission bénéficie de la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 5 février 2024 par l’employeur que l’accident a eu lieu le 2 février 2024 à 6h00, alors que les horaires de travail de Mme [O] ce jour-là étaient de 17h00 à 23h59. Il est indiqué que l’accident est survenu sur un temps de repos, alors que la salariée se trouvait dans sa chambre d’hôtel à [Localité 4] (Brésil).
Le certificat médical initial complété le 3 février 2024 fait état des constatations suivantes : « contusion de l’épaule côté gauche Probable pathologie de la coiffe des rotateurs en cours d’exploration ».
Dans son courrier de réserves du 5 février 2024, l’employeur indique " Nous souhaitons émettre les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident et souligner l’absence de fait accidentel. […] Il n’est pas fait mention de chute, de choc ou d’une quelconque manipulation. Il n’a été identifié, dans cette déclaration, aucun évènement traumatique soudain en lien avec le travail de notre salariée et susceptible de caractériser un fait accidentel conformément au code de la sécurité sociale ".
Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, la salariée, dans son questionnaire relate les circonstances de faits suivants : « En me levant en escale à l’hôtel pendant ma mission au travail, je me suis retournée l’épaule, douleur vive ainsi qu’aux cervicales ». A la question de savoir " quelle est la cause qui expliquerait selon vous l’apparition de votre douleur ? « , la salariée répond : » Lors du vol aller beaucoup de coffres à bagage à fermer, des chariots à tirer qui pèsent très lourds, j’ai eu mal en pensant qu’en me reposant cela irait mieux ".
A l’appui de ses déclarations, Mme [O] a joint le témoignage de Mme [R] [E], une de ses collègues de travail, attestant ce qui suit : " Lors de notre rencontre pour notre vol retour de [Localité 4] vers [Localité 5] le 02 février 2024, Madame [O] [Y], nous a dit qu’elle avait commandé un room service dans sa chambre et qu’elle s’était fait mal à l’épaule gauche en se levant pour aller le récupérer à la porte. ".
Dans un courrier du 3 mars 2024 envoyé par Mme [O] à la CPAM, celle-ci lui écrit ce qui suit : " Je rappelle les circonstances de cet accident : Lors de mon vol Aller-Retour pour [Localité 4], en déplaçant un casier très lourd, je me suis fait mal à l’épaule, la douleur était vive, elle a irradié jusqu’aux cervicales. Je pensais qu’avec du repos à l’hôtel cela passerait. Mais en me relevant le jour du départ pour travailler sur le vol retour, je me suis appuyée sur la main, la douleur à l’épaule et aux cervicales s’est accentuée, devenant de plus en plus importante. A l’arrivée en France, je me suis rendue immédiatement aux urgences (vous avez les compte-rendus des urgences ainsi que des IRM faites en urgence. Il s’agit donc bien d’un accident survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante alors que j’étais en mission durant mon escale entre deux vols, sans aucune interruption de cette mission pour motif personnel. Le temps d’escale fait en effet incontestablement partie du temps de mission dans le cadre de mes fonctions de personnel navigant commercial (PNC) ".
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : " Le 02/02/2024 à 06h00, Madame [O] [Y] était de repos, à l’hôtel, à l’escale de [Localité 4] depuis son vol en fonction [Localité 6] [Localité 4] du 31/01/2024 – engagement à 20h49 – fin d’engagement le 01/02/2024 à 10h45 TU. Elle a demandé la rédaction d’un compte-rendu d’accident bénin à la Cheffe de cabine et rédactrice secouriste, Madame [E] [R] dont voici un extrait : Informations relatives à l’accident Date et heure TU : 02/02/2024 06:00 Lieu de l’accident : Au sol Lieu détaillé de l’accident : Contexte(s) : Aucun Activité de la victime lors de l’accident Se levant de son lit Détails de l’accident En se levant de son lit pour aller à la porte pour récupérer son room service, Madame s’est faite mal à l’épaule gauche. Elle a une douleur qui irradie dans la nuque, le cou et le long du bras gauche. La douleur s’accentue au fil des heures. Le 05/02/2024 à 09h11, notre service accusait réception du mail de demande de transformation de l’accident bénin en accident déclaré de la part de Madame [O], reçu le samedi 03/02/2024 à 16h29. Nous procédions, le jour même, à la déclaration de l’évènement sur Net- Entreprise ".
Il ressort des éléments précités que le matin du 2 février 2024, Mme [O] a soudainement ressenti une douleur à l’épaule gauche alors qu’elle se trouvait dans sa chambre d’hôtel, au cours de l’escale d’un vol qu’elle assurait pour son employeur, la société [1].
Il est constant que Mme [O] se trouvait en mission le 2 février 2024.
L’employeur conteste l’existence d’un fait accidentel précis survenu à date certaine et compatible avec les lésions décrites au certificat médical initial.
Toutefois, il convient de relever que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des éléments sus évoqués que Mme [O] a été constante dans sa description du fait accidentel et de l’apparition de sa lésion à l’épaule, que si elle a apporté des précisions complémentaires en indiquant qu’elle avait ressenti des douleurs la veille lors de son vol aller, ces déclarations ne sont pas incompatibles avec la définition de l’accident du travail. En outre, la première manifestation de sa lésion est survenue à une date certaine, soit le 2 février 2023, dans sa chambre d’hôtel, lorsqu’elle s’est levée pour aller récupérer sa commande de room service, contrairement à ce qu’affirme la société requérante.
Mme [O] a signalé le fait accidentel le jour même et sa lésion a été médicalement constatée dès le lendemain par certificat médical initial décrivant une lésion compatible avec les faits décrits ce qui permet de corroborer sa version des faits.
Il suit de là que la matérialité du fait accidentel, à savoir la survenance soudaine d’une lésion pendant sa mission professionnelle, est établie, de sorte que la CPAM pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 précité.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de preuve du fait accidentel et l’absence de preuve de l’imputation des lésions au travail doit donc être écarté.
La société [1] sera déboutée de ses demandes principale et subsidiaire.
Sur les demandes plus subsidiaires : sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [2] et les autres demandes
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que les lésions constatées le 3 février 2024 relèvent de la maladie et non d’un fait accidentel précis, que s’agissant d’une problématique médicale, elle a demandé dans le cadre d’un recours mixte, à ce que l’appréciation de l’origine professionnelle des lésions soit soumise à la [2], que cette dernière n’a pas fait droit à cette demande et qu’elle n’a donc pas pu accéder aux éléments lui permettant de vérifier l’imputabilité des lésions au travail, par le médecin conseil, ni durant l’instruction, ni via son médecin conseil lors de sa contestation amiable. Elle ajoute en application des dispositions des article L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, que les certificats médicaux compris dans le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, doivent être communiqués au médecin conseil de l’employeur lorsque ce dernier formule une contestation relative à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM. Elle affirme qu’elle n’a donc pu accéder aux éléments lui permettant de vérifier le caractère professionnel des lésions par le médecin conseil, ni durant l’instruction, ni via son médecin conseil lors de sa contestation amiable. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la CPAM ne justifiant pas du caractère professionnel des lésions constatées.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable au fait de l’espèce pour soutenir qu’il appartient à la société [1] de prouver que la lésion initiale mentionnée au certificat médical initial est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
L’article R. 142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Il résulte de ces dispositions que la décision de prise en charge d’un accident du travail par la Caisse est une décision administrative et non une décision médicale, qu’ainsi la contestation par l’employeur de cette prise en charge relève de la compétence de la CRA et non de celle de la [2].
Le moyen tiré de la compétence de la [2] est donc inopérant.
Par ailleurs, il convient de relever que la société [1] a contesté dans le cadre de son recours mixte, uniquement la décision de prise en charge de l’accident du travail, décision administrative, et non l’imputabilité à l’accident du travail du 3 février 2024, des arrêts et soins de la salariée qui s’en sont suivis.
Le litige n’étant pas d’ordre médical, les dispositions de l’article L. 142-6 susvisées ne sont pas applicables, de sorte qu’aucun rapport médical ne devait être transmis au médecin désigné par l’employeur.
Au demeurant, sur le moyen tiré de l’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical, il y a lieu de rappeler que l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ".
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1º l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2º ses conclusions motivées ; 3º les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis nº 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la [2] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, nº 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la [2] par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni même l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est donc pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la Caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [2] et de sa demande d’enjoindre la Caisse à transmettre son recours à cette commission.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [O] le 2 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à la CPAM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 6 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 2 février 2024 de Mme [Y] [O] ;
Déboute la société anonyme [1] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société anonyme [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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