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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE
N° du dossier : N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIS2
Minute : n° 25/496
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. JAUMARD FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BLEU BERGERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Le :08/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me CREMADES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 novembre 2025 par la sas Jaumard Frères,
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon est entaché d’une erreur matérielle,
Qu’il convient de faire droit à la requête en rectification déposée par la sas Jaumard Frères,
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la sas Jaumard Frères,
Rectifie l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le juge des référés du TJ d'[Localité 4] enregistrée sous le numéro de minute 25/404 (RG 25/00354) comme suit :
Ajoute au dispositif la mention suivante :
“ Ordonnons l’expulsion de la société locataire à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la société étant déclarée occupante sans droit ni titre,”
Dit que les autres mentions resteront inchangées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 décembre 2025,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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