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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00262 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMAT
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
Pou du plan Bt H ent H8
71 Rue Christophe Colomb
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [J] [M], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 3 avril 2023, M.[P], salarié agricole, né le 12 décembre 1974, a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 février 2023 ayant confirmé la décision de la MSA du 14 février 2022 lui ayant notifié un taux d’IPP de 10% à la date de la consolidation du 30 septembre 2021 suite à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 12 mars 2019 (canal carpien main droite) et déclarée le 6 avril 2023.
Par ses conclusions développées à l’audience du 19 décembre 2024, il a demandé au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise pour faire chiffrer son IPP et de dire que le taux de son IPP est supérieur à 10%.
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer le taux d’IPP à 10%, sans toutefois s’opposer à une expertise pour le déterminer, mais à la date du 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le litige porte sur le taux d’incapacité à la date de la consolidation, soit au 30 septembre 2021.
Les documents médicaux communiqués par le demandeur sont tous établis postérieurement à cette date : mai et août 2023, et juillet 2024 (ses pièces 1-2-3).
Ces documents cités par le demandeur présentent les avis successifs de leur rédacteur (le docteur [X], chirurgien) de la manière suivante :
=> en mai 2023 : « on a donc bien un problème toujours localisé à cet endroit-là » (malgré un traitement par infiltration) et « il faudra envisager une intervention du nerf médian … » ;
=> en août 2023 : « la force est encore limitée » (réapparition de disesthésies) ;
=> en juillet 2024 : persistance des douleurs du coté droit « sur la partie basse de la cicatrice ».
Aucun de ces documents ne permet de remettre en cause le taux d’IPP de 10% fixé par le médecin conseil de la caisse et par les membres de la commission médicale de recours amiable qui se sont expressément basés sur le barème indicatif d’invalidité de 1982-1993, en tenant compte des conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail et du retentissement professionnel.
La perte de force et les douleurs (disesthésies) sont les symptômes habituels du syndrome du canal carpien avant intervention et ne correspondent pas à un taux d’incapacité qui excéderait 10% (il n’existe pas de paralysie, par exemple).
L’aggravation éventuelle de l’état du demandeur postérieurement à la date de consolidation (échec du traitement par exemple) peut faire l’objet d’une procédure autre que celle qu’il a engagée.
Toutefois, une demande de rechute présentée le 12 juillet 2022 et rejetée par la caisse le 25 octobre 2022 (cf.pièce 6 de la caisse) a été rejetée par la commission dans sa décision du 8 février 2023 au motif suivant : « pas d’élément nouveau contradictoire objectif (EMG) mentionné par le docteur [X] ».
La demande actuelle tendant à contester le taux d’IPP ne saurait aboutir à contourner le refus de la demande de rechute du 12 juillet 2022 rejetée par la même commission le 8 février 2023.
Ses demandes actuelles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[P] de sa contestation du taux d’IPP de 10% au 30 septembre 2021,
Le déboute de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M.[P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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