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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02253 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22GT
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [R]
C/
[Y] [R]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant 37 Cours des Lacs – 77200 TORCY
représenté par Me Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3354
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant 5 Avenue Maurice Ravel – Chez Mme [O] – 69140 RILLIEUX- LA PAPE
représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
Partie convoquée par le greffe en date du 28/05/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/10/2025
Prorogé du 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 28 avril 2023, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [Y] [R] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1100 euros au titre de l’indemnisation du vol de ses bijoux, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois et l’affaire n’ayant pu être plaidée, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation le 13 mars 2025.
Monsieur [T] [R] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 17 avril 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [R] a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal :
de condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 4185 euros au titre de son préjudice matériel et 500 euros au titre de son préjudice moral,de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [R] reproche à Monsieur [Y] [R] le vol de ses bijoux alors qu’il hébergeait son cousin lors de son arrivée en France.
En défense, à l’audience et aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [R] a demandé à la juridiction :
de rejeter les demandes de Monsieur [T] [R],de condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive,de condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [R] conteste avoir volé les bijoux, indiquant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Par ailleurs, selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il sera indiqué à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, et en dépit des plaintes versées aux débats, il ne sera pas sursis à statuer, la preuve n’étant pas rapportée de la mise en mouvement de l’action publique.
En l’espèce, la preuve du vol imputé à Monsieur [Y] [R] n’est rapportée ni par l’attestation de l’épouse de Monsieur [T] [R], en raison du lien familial qui l’unit à son époux, ni par la facture d’achat des bijoux, qui n’établissent pas l’existence du vol, ni par les dépôts de plainte émanant du demandeur, s’agissant de déclarations unilatérales qui ne peuvent suffire à prouver le vol, en l’absence de condamnation consécutive aux faits reprochés.
S’agissant des échanges de sms traduits par un traducteur assermenté, considérés comme un aveu judiciaire par le demandeur, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée que ces sms émanent bien de Monsieur [Y] [R], puisque provenant d’un numéro dont il n’est pas prouvé qu’il s’agit bien de celui de Monsieur [Y] [R].
La preuve n’étant pas rapportée que Monsieur [Y] [R] a volé les bijoux, les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [T] [R] au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice moral seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [R] aurait commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, et aurait eu un comportement déloyal lors de la procédure judiciaire, le simple fait de saisir le tribunal n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [T] [R].
En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Monsieur [Y] [R] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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